Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion
[Plusieurs propositions relatives à la liberté de réunion sont présentées à la Chambre des députés dès mai 1878. Le Gouvernement présente un projet le 11 décembre 1879. La Chambre des députés entame ses délibérations le 24 janvier 1880, sur rapport de M. Naquet ; le Sénat, sur rapport de Émile Labiche, le
8 février 1881. Le projet modifié revient à la Chambre des députés le 31 mars, puis au Sénat, le 16 juin
1881. Il est finalement adopté par la Chambre des députés le 25 juin, signé par le président Grévy le 30 juin
et publié au Journal officiel le 1er juillet 1881.
Par la suite, les dispositions restrictives ont été abrogées. Ainsi, l'article 7, interdisant les clubs, a été
abrogé par l'article 21 de la loi de 1901 sur la liberté d'association. L'obligation de déclaration se heurtant, après l'entrée en vigueur de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, au refus de l'Église catholique d'effectuer une formalité pourtant réduite à une déclaration annuelle, le gouvernement
Clemenceau a fait supprimer cette obligation pur toutes les réunions publiques, par la loi du 28 mars 1907.
Pour consulter la version consolidée de la loi de 1881, voir le site Legifrance.]
Article premier
Les réunions publiques sont libres.
Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants.
Article 2
Toute réunion publique sera précédée d'une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la réunion.
Cette déclaration sera signée de deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu.
Les déclarants devront jouir de leurs droits civils et politiques, et la déclaration indiquera leurs noms, qualités et domiciles.
Les déclarations sont faites : à Paris, au préfet de police ; dans les chefs-lieux de département, au préfet
; dans les chefs-lieux d'arrondissement, au sous-préfet, et dans
les autres communes, au maire.
Il sera donné immédiatement récépissé de la déclaration.
Dans le cas où le déclarant n'aurait pu obtenir de récépissé, l'empêchement ou le refus pourra être constaté par acte extrajudiciaire où par attestation signée de deux citoyens domiciliés dans la commune.
Le récépissé, ou l'acte qui en tiendra lieu, constatera l'heure de la déclaration.
La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures.
Article 3
Ce délai sera réduit à deux heures pour les réunion publiques électorales prévues à l'article 5, lorsqu'elles seront tenues dans la période comprise entre le décret ou l'arrêté portant convocation du collège électoral et le jour de l'élection exclusivement.
La réunion pourra avoir lieu le jour même du vote, s'il s'agit d'élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée.
La réunion pourra alors suivre immédiatement la déclaration.
Article 4
La déclaration fera connaître si la réunion a pour but une conférence, une discussion publique, ou si elle doit constituer une réunion électorale prévue par l'article suivant.
Article 5
La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats.
Article 6
Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir ; cependant,dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.
Article 7
Les clubs demeurent interdits.
Article 8
Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins ; le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration ; d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.
A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau seront élus par l'assemblée.
Les membres du bureau et, jusqu'à la formation du bureau, les signataires de la déclaration, sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi.
Article 9
Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué, à Paris, par le préfet de police et, dans les départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister à la réunion.
Il choisit sa place.
Il n'est rien innové aux dispositions de l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790, de l'article 9 de la loi des 19-22 juillet 1791 et des articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837 (1).
Toutefois, le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des collisions et voies de fait.
Article 10
Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie des peines de simple police, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.
Article 11
L'article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues par la présente loi. L'action publique et l'action privée se prescrivent par six mois.
Article 12
Le décret du 28 juillet 1848 demeure abrogé, sauf l'article 13 qui interdit les sociétés secrètes. Sont également abrogés : le décret du 25 mars 1852, la loi des 6-10 juin 1868, et toutes dispositions contraires à la présente loi.
Article 13
La présente loi est applicable aux colonies représentées au Parlement.
LIEN / http://mjp.univ-perp.fr/france/1881reunion.htm
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SOURCES : http://mjp.univ-perp.fr/
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