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Le mouvement des indignés

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    Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion

    Provencracie
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    Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion Empty Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion

    Message  Provencracie Jeu 3 Nov - 8:42


    Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion



    [Plusieurs propositions relatives à la liberté de réunion sont présentées à la Chambre des députés dès mai 1878. Le Gouvernement présente un projet le 11 décembre 1879. La Chambre des députés entame ses délibérations le 24 janvier 1880, sur rapport de M. Naquet ; le Sénat, sur rapport de Émile Labiche, le
    8 février 1881. Le projet modifié revient à la Chambre des députés le 31 mars, puis au Sénat, le 16 juin
    1881. Il est finalement adopté par la Chambre des députés le 25 juin, signé par le président Grévy le 30 juin
    et publié au Journal officiel le 1er juillet 1881.

    Par la suite, les dispositions restrictives ont été abrogées. Ainsi, l'article 7, interdisant les clubs, a été
    abrogé par l'article 21 de la loi de 1901 sur la liberté d'association. L'obligation de déclaration se heurtant, après l'entrée en vigueur de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, au refus de l'Église catholique d'effectuer une formalité pourtant réduite à une déclaration annuelle, le gouvernement
    Clemenceau a fait supprimer cette obligation pur toutes les réunions publiques, par la loi du 28 mars 1907.

    Pour consulter la version consolidée de la loi de 1881, voir le site Legifrance.]

    Article premier


    Les réunions publiques sont libres.
    Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants.


    Article 2



    Toute réunion publique sera précédée d'une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la réunion.
    Cette déclaration sera signée de deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu.

    Les déclarants devront jouir de leurs droits civils et politiques, et la déclaration indiquera leurs noms, qualités et domiciles.
    Les déclarations sont faites : à Paris, au préfet de police ; dans les chefs-lieux de département, au préfet
    ; dans les chefs-lieux d'arrondissement, au sous-préfet, et dans
    les autres communes, au maire.

    Il sera donné immédiatement récépissé de la déclaration.

    Dans le cas où le déclarant n'aurait pu obtenir de récépissé, l'empêchement ou le refus pourra être constaté par acte extrajudiciaire où par attestation signée de deux citoyens domiciliés dans la commune.

    Le récépissé, ou l'acte qui en tiendra lieu, constatera l'heure de la déclaration.

    La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures.


    Article 3

    Ce délai sera réduit à deux heures pour les réunion publiques électorales prévues à l'article 5, lorsqu'elles seront tenues dans la période comprise entre le décret ou l'arrêté portant convocation du collège électoral et le jour de l'élection exclusivement.
    La réunion pourra avoir lieu le jour même du vote, s'il s'agit d'élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée.

    La réunion pourra alors suivre immédiatement la déclaration.


    Article 4



    La déclaration fera connaître si la réunion a pour but une conférence, une discussion publique, ou si elle doit constituer une réunion électorale prévue par l'article suivant.

    Article 5



    La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats.

    Article 6



    Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir ; cependant,dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.

    Article 7

    Les clubs demeurent interdits.

    Article 8

    Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins ; le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration ; d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.
    A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau seront élus par l'assemblée.

    Les membres du bureau et, jusqu'à la formation du bureau, les signataires de la déclaration, sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi.


    Article 9

    Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué, à Paris, par le préfet de police et, dans les départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister à la réunion.
    Il choisit sa place.

    Il n'est rien innové aux dispositions de l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790, de l'article 9 de la loi des 19-22 juillet 1791 et des articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837 (1).

    Toutefois, le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des collisions et voies de fait.


    Article 10

    Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie des peines de simple police, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.

    Article 11



    L'article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues par la présente loi. L'action publique et l'action privée se prescrivent par six mois.

    Article 12



    Le décret du 28 juillet 1848 demeure abrogé, sauf l'article 13 qui interdit les sociétés secrètes. Sont également abrogés : le décret du 25 mars 1852, la loi des 6-10 juin 1868, et toutes dispositions contraires à la présente loi.

    Article 13

    La présente loi est applicable aux colonies représentées au Parlement.

    LIEN / http://mjp.univ-perp.fr/france/1881reunion.htm

    ------------------------------------------------------------------------------------
    SOURCES : http://mjp.univ-perp.fr/
    presentation :
    La Digithèque de matériaux juridiques et politiques propose, depuis 1998, des documents en langue française. Le paysage de l'Internet
    s'est modifié depuis lors, mais il n'existe pas encore en français d'autre site comparable à ceux qui ont inspiré notre projet.
    Malgré le soutien des responsables du service informatique de l'université de Perpignan qui a permis le développement de la Digithèque sur ses serveurs, les moyens dont nous disposons nous conduisent à limiter notre ambition ; mais le propre de l'Internet c'est que l'on peut publier à son rythme et selon ses moyens. Toutefois, après 12 ans de travail, le volume des seuls documents constitutionnels que l'on trouve aujourd'hui dans la Digithèque dépasse celui de l'Encyclopaedia universalis.
    Les documents proposés ici, qu'il s'agisse de textes écrits à l'origine en français ou de traductions, ne sont pas des documents introuvables. On peut les obtenir ou les rencontrer ailleurs, dans des ouvrages anciens, dans des recueils de textes juridiques ou de documents politiques (constitutions, traités, lois ou arrêts, déclarations officielles, discours, résultats électoraux, etc.), ou même, sous forme numérique, dispersés dans l'Internet, et généralement en langue anglaise.
    Notre ambition est simplement de regrouper ici des textes, dont les sources ont été vérifiées, parfois les traductions révisées, bénéficiant le cas
    échéant d'une note critique succincte, et de les rendre ainsi plus facilement accessibles à nos étudiants, au chercheur ou tout simplement à l'internaute curieux.
    « L'information juridique publique des pays et des institutions internationales constitue un héritage commun de l'humanité.
    » Nous partageons la conviction ainsi énoncée par les auteurs de la Déclaration de Montréal, nous pensons aussi que cette information, par des documents anciens ou des textes toujours en vigueur, doit être accessible à tous de façon gratuite et nous souhaitons que notre Digithèque
    contribue à la réalisation de cet objectif.

    Enfin il convient de souligner que la Digithèque est un site de documentation juridique et politique générale et non un site d'actualités ou de conseil juridique ; que malgré notre souci de présenter des textes fiables et régulièrement actualisés, des erreurs ou des omissions sont
    toujours possibles et les informations contenues dans nos fichiers ne sont pas forcément complètes ou à jour ; qu'il n'est pas possible de garantir qu'un document disponible en ligne reproduise exactement un texte officiel ; que toute traduction est une interprétation ; et que nous renvoyons parfois à des sites extérieurs sur le contenu desquels nous n'avons évidemment aucun contrôle.
    Nous répondons dans la mesure de nos moyens aux demandes d'informations ou de conseils pour la documentation et la recherche et nous nous efforçons de corriger les erreurs qui nous sont signalées.
    Nous indiquons normalement l'origine des textes reproduits et nous renvoyons aux serveurs officiels ou aux autres sources des documents. Nous donnons aussi des informations qui peuvent éclairer leur interprétation, mais nous n'avons pas vocation à fournir des corrigés aux étudiants de nos collègues ni à donner des avis juridiques relatifs à des situations particulières.


    Pour nous aider à corriger nos erreurs, critiquer ou suggérer, écrivez nous.
    Provencracie
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    Messages : 1068
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    Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion Empty Re: Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion

    Message  Provencracie Jeu 3 Nov - 9:36

    Liberté de reunion , diffusion sur internet et responsabilité des webmasters, administrateurs FB etc.

    La loi sur la liberté de reunion permet de nous rassembler.

    J'attire l'attention sur l'article 12 et notamment les societés secretes qui leur interdit de l'utiliser

    Au regard des problemes que nous rencontrons a Marseille, recuperation par un parti politique, au final mouvement repertorié comme une secte dans le rapport 2468 de l'Assemblée Nationale et bien d'autres publications, supports (1).

    Apres renseignements, il m'a été confirmé en prefecture, que si rassemblements organisateurs usant de la loi "liberte de reunion", mais conduit par des membres d'une secte vient a rendre "complice, coupable" sur le plan penal les personnes qui en feraient "diffusion" admins , webmaster, editeur de contenu, modos, des forums, blogs, site , evenement fb , ils se devaient prompte à supprimer immediatement les contenus illicites..(Loi Lcen), signaler aux autorités competentes (sur fb etc)
    Cela je le savais, un rappel des reglements et conditions d'utilisations, mentions legales conformité aux textes internationaux communs sur internet.

    Se pose la question : comment faire ?

    Si nous nous en sommes apercu bien tard a Marseille, car sous couvert "de sans etiquettes" ils s'etaient infiltrés au coeur meme de l'organisation, nous avons ecartés ces personnes ces jours et nous avons tenté de prevenir un maximum de personnes.

    Ils ont construit au nom des "indignes de marseille" une nvelle page sur fb. Evidemment font croire à une querelle entre personnes, que nous n'avons pas voulu d'eux en tant qu'admins, ni leurs donner les codes, emails ce qui est anti democratique.. bref dissimulations, methodes de manipulations pour poursuivre leurs activités.

    Se proclamant page officielle des indignés , ils font des AG, portent un rude coup a l'image, rendant le mouvement donc a present non apartisan et associé a une "secte" !

    Quel pourrait etre la reponse de la commission juridique, le communiqué de DRY , c'est la question que je viens de poser en commission.

    Car une ville ? mais le cas peut se reproduire, et nous sommes alors les admins responsables sur le plan penal .
    Merci de votre avis.


    Provencracie
    Commission Web - Juridique - Communication DRY
    copie ici du message, pour transparence et information

    (1)Assemblée Nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/rap-enq/r2468.asp
    + infos : societés secretes et sectes : http://www.prevensectes.com/bayard.htm


    Dernière édition par Provencracie le Jeu 3 Nov - 15:49, édité 1 fois
    alpha2mars
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    Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion Empty Re: Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion

    Message  alpha2mars Jeu 3 Nov - 15:06

    Merci -
    Je voudrais bien savoir ce que Dry en pense - mais RADIDEMENT -
    Je suis d'avis de faire un communiqué expliquant cette scission -
    Dans l'attente de la commission - d'URGENCE !
    Qu'en pensez-vous ?


    Provencracie
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    Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion Empty Re: Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion

    Message  Provencracie Ven 4 Nov - 0:23

    COMMISSION DRY DIFFUSION

    Nous etions ce soir en commission diffusion, va etre presenté une liste des sites officiels.
    concernant Marseille, ils sont au courant ,nous en avons parlé , car coeur aussi du sujet de ce soir : Fb, twitter, les sources officielles etc..

    Ils ne comprennent pas comment des personnes peuvent contester la communication qui est faite sur notre site, page fb etc depuis des mois, puisque venant des commissions nationales et internationales ! elle ne vient pas de moi, nous, mais du mouvement.
    cela n'est pas contestable et personne n'a le droit d'interdire aux admins de communiquer, relayer ces sujets..
    oui, c'est delirant, une methode trouvée par ce groupe, descreditant le mouvement des indignés mondial !
    en fait les descreditant a eux d'office, il y a pas meme a chercher a comprendre.
    Ils font leurs AG, leur groupes, ils sont d'un parti politique, ils ne font pas parti du mouvement des indignés.

    Nous allons faire notre communiqué, oui maya.

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