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    DROITS & INTERNET - Forums, FAI, editeurs, presse, administrateur, moderateurs - Obligation et responsabilité juridique

    maele
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    Message  maele Lun 13 Juin - 13:57

    DROITS & INTERNET - Forums, FAI, editeurs, presse, administrateur, moderateurs - Obligation et responsabilité juridique

    Tour d'horizon des decrets et lois.

    CNIL :
    Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
    Article 1er
    L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques

    lire la suite ici : http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/textes-fondateurs/loi78-17/
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    LOI LCEN 2004

    Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique



    Version consolidée au 19 mai 2011
    La loi pour la confiance dans l'économie numérique, n°2004-575 du 21 juin 2004, abrégée sous le sigle LCEN, est une loi française sur le droit de l'Internet, transposant la directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et certaines dispositions de la directive du 12 juillet 2002 sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. La transposition de la directive 2000/31 aurait dû être effective le 17 janvier 2002 mais ne l'aura été que le 21 juin 2004

    voir le texte :
    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=


    --------------------------------------------------------------------------------

    30 octobre 2009 - Les forums et la presse en ligne doivent modérer tous les commentaires illicites



    Un décret, réalisé sous l'impulsion de Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, et Éric Woerth, le ministre du Budget a été publié. Ce décret, « pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse », comporte dans son article 1 un passage pour le moins étonnant :

    Sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l'éditeur met en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l'éditeur de les retirer promptement ou d'en rendre l'accès impossible ;


    Le décret ciblant la presse en ligne, les "espaces de contribution personnelle des internautes" sont donc les commentaires et les forums principalement. Et le décret spécifie que l'éditeur doit "retirer promptement" ou "rendre l'accès impossible" aux contenus illicites.

    Or la notion de contenu illicite est floue. Touchant au droit de la presse, cela concerne toutes les infractions commises dans ce secteur, avec en particulier la diffamation. Il est à rappeler que dans le statut relatif aux hébergeurs de contenus (LCEN), seuls les contenus manifestement illicites doivent être supprimés promptement. Or ici, le « manifestement illicite » de la LCEN a disparu, ce qui implique que l’éditeur de presse en ligne doit être juge et supprimer toutes les mentions diffamatoires présentes dans les commentaires. Cette petite nouveauté nous a été héritée de la loi Hadopi. Mais la question primordiale est surtout : comment savoir si les internautes font preuve de diffamation ou non ?

    De plus, le décret ne précise pas non plus quels sont "les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites". De même, rien n'est dit sur la façon dont devra être alerté l'éditeur : un simple courrier électronique suffira-t-il ? Ou faudra-t-il passer par un système plus lourd, mais plus légal, comme une lettre recommandée ?

    Cette boîte de Pandore n'est pourtant pas nouvelle. En juin dernier, un projet de décret quasi similaire énonçait que « l'éditeur du service dispose de la maîtrise éditoriale du contenu et notamment des messages postés diffusés sur les espaces de contribution personnelle ; en particulier, il met en œuvre les dispositifs appropriés pour éviter la mise en ligne de contenus illicites ».

    Ce passage a donc été modifié, sans pour autant être moins vague, malgré le rajout de la dernière phrase portant sur le signalement et le retrait du contenu par l'éditeur.

    Le risque de généralisation de la modération a priori est réel, clôturant la réaction des Internautes en temps réel et la spontanéité. La presse en ligne peut, qui plus est, être amenée à jouer un rôle de censeur extrémiste, supprimant tout contenu pouvant être potentiellement illicite, même s'il ne l'est pas.

    LIRE L ARTICLE
    SOURCE : http://www.pcinpact.com/actu/news/53894-presse-en-ligne-moderation-commentaires-illicites.htm
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    DROITS & INTERNET -  Forums, FAI, editeurs, presse, administrateur, moderateurs - Obligation et responsabilité juridique Empty Les nouvelles obligations pour les FAI et les hebergeurs

    Message  Provencracie Lun 13 Juin - 17:10

    Le 25 fevrier 2011 est sorti par decret les nouvelles obligations pour les FAI et les hebergeurs

    Le texte ICI sur http://www.legifrance.gouv.fr

    Les FAI devront stocker pour chaque connexion de leurs abonnés et pendant un an :

    * L’identifiant de la connexion ;
    * L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
    * L’identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu’elles y ont accès ;
    * Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
    * Les caractéristiques de la ligne de l’abonné.

    Les hébergeurs devront conserver pendant un an à compter de la création, modification ou suppression d’un contenu :

    * L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
    * L’identifiant attribué par le système d’information au contenu, objet de l’opération ;
    * Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;
    * La nature de l’opération ;
    * Les date et heure de l’opération ;
    * L’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni.

    Les informations que les FAI et les hébergeurs sont tenus de détenir lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte :

    * Au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion ;
    * Les nom et prénom ou la raison sociale ;
    * Les adresses postales associées ;
    * Les pseudonymes utilisés ;
    * Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
    * Le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour.

    Lorsque ces souscriptions (contrat ou création d’un compte) sont payantes, doivent également être conservées les données liées au paiement, pour chaque opération de paiement :

    * Le type de paiement utilisé;
    * La référence du paiement ;
    * Le montant ;
    * La date et l’heure de la transaction.



    extrait/sources : http://www.voxpi.info/2011/03/02/le-decret-d%E2%80%99application-de-l%E2%80%99article-6-ii-de-la-lcen-tant-attendu-est-arrive/

    Autres articles - complement infos :

    http://www.zdnet.fr/actualites/fin-du-statut-d-hebergeur-et-obligation-de-surveillance-pour-les-services-en-ligne-39758297.htm

    http://pro.clubic.com/legislation-loi-internet/obligations-hebergeur-contenus/actualite-401736-obligations-hebergeurs-cnil.html
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    DROITS & INTERNET -  Forums, FAI, editeurs, presse, administrateur, moderateurs - Obligation et responsabilité juridique Empty Définition, obligations et responsabilité de l'éditeur

    Message  Provencracie Lun 17 Oct - 16:34


    Modération a posteriori, responsabilité des modérateurs rejetée


    18 sept 2011 / Par Vincent / forum,




    DROITS & INTERNET -  Forums, FAI, editeurs, presse, administrateur, moderateurs - Obligation et responsabilité juridique Conseilconstitutionnel
    La loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (je vous
    rassure, largement complétée depuis 1982), posait problème sur un point
    précis :
    En cas de publication d’un commentaire problématique sur un blog, un
    site, ou autre, seul le directeur de la publication du site était
    protégé. Les animateurs, modérateurs, et même rédacteurs de blogs
    n’étant pas concernés par le texte, le flou existait, et ceux-ci
    auraient pu être poursuivis pour des propos tenus sur les espaces qu’ils
    administrent.

    Le conseil constitutionnel vient d’estimer qu’eux non plus n’étaient
    pas responsables, les protégeant au même titre que les directeurs de
    publications. Tous les détails sont ici.

    Une précision néanmoins, tout ceci ne concerne évidement que les
    messages/commentaires qui ne sont pas modérés a posteriori. A partir du
    moment où on peut prouver que le modérateur/animateur et même directeur
    de publication a lu le message, alors à cet instant sa responsabilité
    est engagée. Tout ceci ne change pas.

    Cela confirme un peu plus le risque pour un éditeur/un forum/un blog, de proposer une modération « a priori« , la chose semble séduisante d’un point de vu légal, et pourtant cela créé une pression supplémentaire. Un commentaire « injurieux » lu et validé lors d’une modération « a priori »
    devient de fait un véritable problème légal pour la personne qui l’a
    validé (même si dans certains cas il est compliqué de prouver qu’un
    commentaire a bien été lu par le modérateur).

    Alors qu’un commentaire qui n’a pas été lu… Pas vu, pas responsable !

    SOURCES : http://www.tretonine.fr/2011/09/18/moderation-a-posteriori-responsabilite-des-moderateurs-rejetee/


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    DROITS & INTERNET -  Forums, FAI, editeurs, presse, administrateur, moderateurs - Obligation et responsabilité juridique Empty [Responsabilité du « producteur » d'un site en ligne] Decret 2011-164 QPC / sept 2011

    Message  Provencracie Mar 18 Oct - 4:36


    Communiqué de presse - Decret 2011-164 QPC - sept 2011



    M. Antoine J. [Responsabilité du « producteur » d'un site en ligne]




    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2011
    par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1
    de la Constitution, d'une question prioritaire
    de constitutionnalité posée par M. Antoine J. Cette
    question était relative à la conformité aux droits et libertés que la
    Constitution garantit de l'article 93-3 de la loi
    du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.


    Cet article 93-3 est relatif au régime de responsabilité
    pénale des divers acteurs de la communication par voie électronique,
    c'est-à-dire, d'une part, de la communication
    audiovisuelle et, d'autre part, de la communication au
    public en ligne (internet). Dans ce système de responsabilité en «
    cascade », est d'abord mis en cause le directeur de la
    publication, à défaut, l'auteur du message et, à défaut
    de l'auteur, le « producteur ».


    Or, d'une part, le directeur de la publication bénéficie
    d'un régime de responsabilité spécifique. D'autre part, en l'état des
    règles et des techniques, les caractéristiques
    d'internet permettent à l'auteur d'un message diffusé
    sur internet de préserver son anonymat. Compte tenu de ces deux
    éléments, le Conseil constitutionnel a jugé que
    l'article 93-3 ne saurait, sans instaurer une
    présomption irréfragable de responsabilité pénale qui serait
    inconstitutionnelle, être interprété comme permettant que le
    créateur ou l'animateur d'un site de communication au
    public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés
    par des internautes (par exemple, sur un forum
    de discussion), voie sa responsabilité pénale engagée en
    qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il
    n'avait pas connaissance avant la mise en
    ligne. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a
    jugé l'article 93-3 de la loi de 1982 conforme à la Constitution

    sources : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-164-qpc/communique-de-presse.99673.html
    + d'infos / voir le dossier.
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    mariedemarseille


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    DROITS & INTERNET -  Forums, FAI, editeurs, presse, administrateur, moderateurs - Obligation et responsabilité juridique Empty Re: DROITS & INTERNET - Forums, FAI, editeurs, presse, administrateur, moderateurs - Obligation et responsabilité juridique

    Message  mariedemarseille Mar 18 Oct - 7:11

    Intéressant tout ca, merci de nous donner ces infos. Comme je ne suis pas spécialiste, et donc pas sure d'avoir déchiffré dans ce langage juridique la conséquence concrète, j'écris ce que j'ai compris : Maintenant, le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne (comme celui-ci ou la page facebook de marseille- DRY par exemple) ne risque pas d'être accusé pour un contenu problématique, à condition d'être dans un système de modération "à postériori". Peux-tu me dire si c'est ca ?
    Provencracie
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    DROITS & INTERNET -  Forums, FAI, editeurs, presse, administrateur, moderateurs - Obligation et responsabilité juridique Empty Re: DROITS & INTERNET - Forums, FAI, editeurs, presse, administrateur, moderateurs - Obligation et responsabilité juridique

    Message  Provencracie Mar 18 Oct - 16:38

    Marie,
    non,.ils ont renforcé la LCEN de 2004, via ce decret

    FACEBOOK
    La lecture "moderation" avant parution n'est pas possible sur facebook, les commentaires sont postés sans que nous puissions faire une validation..
    Facebook, et surtout You Tube, Dailymotion ayant eté trainé plusieurs fois devant les tribunaux par des majors de la musique ou cinema sont arrivés a obtenir le statut d'hebergeur de contenu, pas d'editeurs.. de par le nombre de documents postés..
    C'est donc le createur de la page, l'editeur, les administrateurs , les moderateurs qui sont responsables

    Facebook parait "libre" il est le plus strict, les plaintes tombent sans avertissement.

    SITES INTERNET - FORUMS
    Moderation a posteriori ..
    Nous devons supprimer le message des que nous en prenons connaissance.
    Les admins et modos des communautés sont toujours des personnes tres actives sur leurs forums.. (de par l'obligation qu'ils ont aussi de leur presence) soit donc, on est coincé..
    Nous sommes responsables des ecrits, photos, videos postés..
    si l'on ferme les yeux, c'est soit
    - qu'on aime jouer a la roulette russe ...
    - soit complicité.
    sur le plan penal, represente un risque a ne pas prendre à la legere.

    Peut on tout dire sur internet ?
    Un dossier ici : https://democratie.exprimetoi.net/t35-droits-internet-puis-je-tout-dire-sur-internet

    Comment passer un forum de communauté a une lecture des posts avant parution ?
    On ne peut, veut pas, ingerable et contre le principe meme de nos convictions

    Qui utilisent la moderation a priori ?

    Seuls les sites /forums de medias ou marques officiels : tv, presse , stés etc ont mis en place ce systeme, les messages sont soumis aux equipes de moderateurs qui les valident ou non..
    Ces postes deviennent de plus en plus difficiles, car engageant la responsabilité de l'editeur, des modos plus gravement encore, le plus souvent ils ont recours aux services d'entreprises externes : equipe de juristes ou exploitent des jeunes stagiaires en droit.
    Ils analysent les posts selon le profit a son enregistrement, de surcroit, doivent veiller a la fois
    - a la liberté d'expression
    - la diffamation
    - le harcellement envers des membres
    - les arnaques
    - les trolleurs..
    - eviter toute atteinte a la liberté de la presse
    (au cas ou commentaire est posté par un journaliste, reporter, s'il est moderé , il peut appeler à la censure )
    - ethique si medecine / nom de medicaments, autorisation de.mise sur le marché

    Les sites de santé, ecommerce, finances demandent encore plus. je n'en ferais pas le detail ici.. tant les droits et obligations liés sont nombreux.


    Un monde inconnu du grand public, qui nous pose beaucoup de soucis, representant pour nous une épée de damocles sur la tete
    au sein large sur le plan de nos libertés (admins et membres)
    - entrave a la liberté d'expression, droit d'auteurs, proprietés intellectuelles
    et Declaration des droits de l'Homme..

    Les indignés contre la LCEN ? ces lois obligent les administrateurs et moderateurs
    a "veiller" sur des reseaux qui comptent parfois des centaines ou milliers de membres
    un "travail" le plus souvent benevole d'une tres grande difficulté..

    La non application ou absence de moderations transforment des forums , groupe sur Facebook en lieu de non respects des droits mentionnés ci dessus
    Les administrateurs peuvent se retrouver accuser de "complicité", "responsable" de n'avoir pas été prompt a supprimer des liens ou activités illicites, sans le savoir, peu connaissant ces textes.

    Remettre les droits de l'Homme au coeur d'internet, que chacun SOIT responsable de ses ecrits ou activités ! Nous ne sommes pas des policiers, mais des citoyens.


    Dernière édition par Provencracie le Ven 10 Fév - 13:51, édité 1 fois
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    DROITS & INTERNET -  Forums, FAI, editeurs, presse, administrateur, moderateurs - Obligation et responsabilité juridique Empty Flux RSS

    Message  Provencracie Mar 29 Nov - 18:11

    Flux Rss : quelle responsabilité pour les sites web 2.0






    En 2008, la jurisprudence a
    inquiété les éditeurs de sites internet dits Web 2.0 (1) en créant une
    certaine insécurité juridique quant à leur régime de responsabilité.






    Ces acteurs du web 2.0(1), et plus
    particulièrement ceux qui utilisent les flux RSS(2), sont-ils des
    éditeurs de contenu soumis à la responsabilité éditoriale de plein
    droit, ou des hébergeurs qui engagent leur responsabilité, uniquement,
    lorsqu’ils n’agissent pas promptement pour retirer un contenu
    manifestement illicite ? Après les doutes et les revirements, les
    derniers jugements de 2008 devraient rassurer et stabiliser la
    jurisprudence à venir.

    Flux Rss : éditeur ...

    Dans une décision du 15 décembre 2008, concernant un site internet à
    caractère pornographique, le tribunal de grande instance de Paris
    (Claire L. dite K. c/ Mehdi K) a retenu la qualité d’éditeur du site
    litigieux et donc sa responsabilité a priori sur le contenu litigieux
    mis en ligne, dans la mesure où son propriétaire :

    - a constitué le site en recourant à la pratique du balisage
    automatique de contenus importés de sites sources, selon la technique
    dite des flux RSS,

    - a effectué lui-même le choix du type de contenus à rechercher ou des catégories de sites sur lesquels les rechercher,

    - ne soutient nullement que des tiers, par exemple des internautes
    agissant dans un cadre interactif, auraient pris l’initiative de mettre
    en ligne sur le site litigieux des liens vers d’autres sites. En
    l’espèce, le site « rocco-siffredi-nu.com » diffusait des photos et
    vidéos extraites de films interprétés par Claire K., où elle apparaît
    nue, accompagnées de commentaires. Autre affaire, un lien hypertexte sur
    le site « dicodunet.com », renvoyait à un article publié sur le site
    « gala.fr » sous le titre « Sharon Stone et Olivier D. La Star
    roucoulerait avec le réalisateur de la Môme ». Le site « dicodunet.com »
    est constitué par la combinaison de plusieurs sources d’information,
    ainsi agrégées. Ces contenus sont composés de titres d’articles,
    accompagnés d’un chapeau introductif et sont acheminés sur le site
    litigieux grâce au système des flux RSS. L’internaute peut avoir accès à
    l’information in extenso par un lien hypertexte (« lire la suite ») qui
    le renvoie sur le site à l’origine de l’information. Le tribunal de
    grande instance de Nanterre a, dans sa décision du 28 février 2008
    (Olivier D. c/ Aadsoft Com), considéré qu’en s’abonnant à différents
    flux RSS et en les agençant selon une disposition précise et préétablie,
    en l’espèce la rubrique « Actualités/personnalités », le site
    « dicodunet.com » a bien fait des choix éditoriaux. Dès lors, la société
    titulaire du site a la qualité d’éditeur et doit en assumer les
    responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre
    site.

    ...ou hébergeur de contenu?

    Le 21 novembre 2008, la Cour d’appel de Paris (Bloobox Net c/ Olivier
    M.) a infirmé l’ordonnance de référé du TGI(3) qui avait considéré le
    site « fuzz.fr » comme éditeur, et donc responsable des informations
    auxquelles il donnait accès. Le 31 janvier 2008, ce site avait publié
    une brève rédigée en ces termes : « Kylie Minogue et Olivier M. réunis
    et peut-être bientôt de nouveau amants », accompagnée d’un titre « Kylie
    Minogue et Olivier M. toujours amoureux, ensemble à Paris » et d’un
    lien hypertexte renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le
    site « célébrités-stars.blogspot.com ». La Cour a dans un premier temps
    précisé que ce site interactif offrait aux internautes :

    - la possibilité de mettre en ligne des liens hypertextes en les assortissant de titres résumant le contenu des informations;

    - le choix d’une rubrique telle que “économie”, “média”, “sport” ou
    “people” etc…, dans laquelle ils peuvent classer l’information qu’ils
    souhaitent mettre en ligne.

    Ainsi, le 31 janvier 2008, un internaute a rédigé et déposé la brève
    litigieuse à la rubrique « people » du site « fuzz.fr » avec un lien
    hypertexte renvoyant vers le site « célébrités-stars.blogspot.com ».
    C’est donc un internaute qui, utilisant les fonctionnalités du site, a
    recherché le contenu en cause sur le site source de l’information
    (« célébrités-stars.blogspot.com »), cliqué sur le lien, l’a recopié sur
    la page du site de la société Bloobox Net, puis a validé la saisie pour
    le mettre effectivement en ligne sur le site « fuzz.fr » et rédigé le
    titre. En conséquence, l’internaute est l’éditeur du lien hypertexte et
    du titre litigieux. La Cour a donc estimé, à juste titre, que le fait
    pour la société Bloobox Net de structurer et de classifier les
    informations mises à la disposition du public, selon un classement
    choisi par elle permettant de faciliter l’usage de son service, entre
    dans la mission du prestataire de stockage et ne lui donne pas la
    qualité d’éditeur de contenu. En effet, la société n’est pas l’auteur
    des titres et des liens hypertextes : elle ne détermine ni les contenus
    de son site, ni la source de l’information que cible le lien hypertexte
    et n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels
    pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes. Ainsi, le
    titulaire d’un site internet utilisant la technique des flux RSS ne peut
    être qualifié d’éditeur dès lors qu’il ne détermine pas les contenus
    mis à la disposition du public. Autrement dit, il conserve sa qualité
    d’hébergeur de contenu, même s’il structure la présentation des fichiers
    proposés au public sur son site, tant qu’il n’en détermine pas le
    contenu. En conséquence, toute suppression, modification ou mise en
    ligne de son propre fait d’un contenu peut entraîner sa requalification
    en éditeur au sens de la loi.

    Nicolas SAMARCQ



    1- En particulier, on qualifie de Web
    2.0 les interfaces permettant aux internautes d’interagir à la fois avec
    le contenu des pages, mais aussi entre eux (Wikipédia).

    2- Really Simple Syndication : système informatique de syndication de
    contenu. 3- TGI de Paris Ordonnance de référé, Olivier M. c/ Bloobox
    Net, 26 mars 2008


    sources : http://www.echos-judiciaires.com/droit/flux-rss-quelle-responsabilite-pour-les-sites-web-2-0-a5784.html
    18 nov 2011

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    DROITS & INTERNET -  Forums, FAI, editeurs, presse, administrateur, moderateurs - Obligation et responsabilité juridique Empty Re: DROITS & INTERNET - Forums, FAI, editeurs, presse, administrateur, moderateurs - Obligation et responsabilité juridique

    Message  Provencracie Mar 29 Nov - 18:16

    Quelques précisions sur le statut d'hébergeur

    Publié par Maître Benjamin JACOB
    Type de document : Jurisprudence
    Le 05/05/2011,


    Par trois arrêts en date du 17 février 2011, concernant les éditeurs des sites Dailymotion, Fuzz et Amen, la Cour de cassation a délimité les conditions permettant aux prestataires techniques de bénéficier du
    statut favorable d’hébergeur au sens de l’article 6 I 2e de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

    Dans la première décision concernant le site de partage de vidéos Dailymotion, la Cour de cassation a considéré quele réencodage et le formatage de vidéos fournies par les internautes « sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne ».

    La Cour ajoute, contrairement à ce qu’elle avait retenu dans un arrêt du 14 janvier 2010, que « l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne », et que dès lors le prestataire doit pouvoir revendiquer le statut
    d’hébergeur. Voilà qui devrait mettre fin à une jurisprudence pour le moins contestable et qui risquait de faire disparaitre les services d’hébergement gratuit.

    Dans un second arrêt du 17 février 2011, la Cour de cassation décide que la société créatrice du site « fuzz.fr », qui intégrait à son site des flux RSS édités par des tiers, doit être qualifiée d’hébergeur au motif qu’elle «se bornait à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l’usage de son service » et « n’était pas l’auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site » et ne jouait par conséquent « pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées ».

    Dans sa troisième décision du 17 février 2011, la Cour de cassation rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité d’un hébergeur ne peut être mise en cause que s’il n’a pas agi promptement suite à la réception d’une notification, laquelle doit impérativement comporter les mentions prévues par
    l’article 6-I-5 de la LCEN.

    Près de 8 ans après son adoption, la LCEN gagne donc enfin en clarté.



    Benjamin JACOB et Agathe MALPHETTES

    benjamin.jacob@pdgb.com
    sources : http://www.legavox.fr/blog/maitre-benjamin-jacob/quelques-precisions-statut-hebergeur-5413.htm


    Dernière édition par Provencracie le Ven 10 Fév - 14:14, édité 1 fois
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    Message  Provencracie Ven 10 Fév - 13:58



    ACTA
    26 Janvier 2012

    Si le traité ACTA venait à être appliqué, l’internet tel qu’on le connait aujourd’hui serait radicalement changé.
    ACTA est une offensive de plus contre le partage de la culture sur Internet.
    ACTA (pour Anti-Counterfeiting Trade Agreement ou accord commercial
    anti-contrefaçon) est un accord négocié secrètement de 2007 à 2010 par
    un petit "club" de pays (39 pays, dont les 27 de l'Union européenne, les
    États-Unis, le Japon, etc). Négocié plutôt que débattu
    démocratiquement, ACTA contourne les parlements et les organisations
    internationales pour imposer une logique répressive dictée par les
    industries du divertissement.


    ACTA, véritable feuille de route pour des projets comme SOPA et PIPA,
    créerait de nouvelles sanctions pénales forçant les acteurs de
    l'Internet à surveiller et à censurer les communications en ligne. Cet
    accord est donc une menace majeure pour la liberté d'expression en ligne
    et est porteur d'insécurité juridique pour les entreprises de
    l'Internet. Au nom du droit des marques et des brevets, il pourrait
    également freiner l'accès aux médicaments génériques dans les pays
    pauvres.


    Le Parlement européen a désormais une occasion ultime de rejeter l'ACTA.
    Comment agir contre ACTA ?
    http://www.laquadrature.net/wiki/Comment_agir_contre_ACTA

    petition internationale : http://www.avaaz.org/fr/eu_save_the_internet_fr/

    Petition sur mes opinions.com : http://www.mesopinions.com/STOP-a-ACTA---ensemble-pour-la-defense-de-nos-droits-fondamentaux-petition-petitions-b6c96808e92548399820fac885551539.html

    ------------------------------------------------------
    sources : http://www.laquadrature.net

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