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    Le Sénat propose de légaliser le piratage du patrimoine écrit du XXe siècle

    Provencracie
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    Messages : 1068
    Date d'inscription : 12/06/2011

    Le Sénat propose de légaliser le piratage du patrimoine écrit du XXe siècle Empty Le Sénat propose de légaliser le piratage du patrimoine écrit du XXe siècle

    Message  Provencracie Jeu 1 Déc - 5:34

    Le Sénat propose de légaliser le piratage du patrimoine écrit du XXe siècle


    Trois associations, ADULLACT, AFUL et FFII France, œuvrant pour la
    promotion du libre accès aux ressources numériques dans le respect du
    droit d’auteur, s’alarment de la proposition de loi sénatoriale relative
    à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle,
    destinée à bloquer la politique européenne d’ouverture de la culture et
    des savoirs et à faire subventionner les éditeurs par les collectivités
    territoriales et par l’état.

    Ignorant le droit exclusif des auteurs, et notamment leur droit moral
    de divulgation, le parlement français s’apprête à faire main basse sur
    le patrimoine écrit du XXe siècle au bénéfice des éditeurs qui ont
    abandonné l’exploitation de ces œuvres et au détriment du public à qui
    elles sont destinées, des bibliothèques qui les ont préservées, et
    surtout de la plupart de leurs auteurs. Le but premier de cette loi est
    de court-circuiter une proposition de directive européenne qui prend en
    compte l’intérêt public et les droits des auteurs.


    La proposition de loi
    Une proposition de loi [1] relative à l’exploitation numérique des
    livres indisponibles du XXe siècle a été présentée au Sénat par le
    sénateur Jacques Legendre. Cette loi a pour objectif de réaliser en
    France ce que Google et quelques associations d’auteurs et d’éditeurs
    voulaient réaliser aux États-Unis dans le cadre d’un accord
    transactionnel de « class action » qui fut rejeté par la justice
    états-unienne. Elle vise à mettre en place une structure, une société de
    gestion collective obligatoire (SGCO), qui aurait un monopole du droit
    d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de toutes les œuvres
    françaises du XXe siècle, hors domaine public, qui sont indisponibles
    car non exploitées par les éditeurs qui en détiennent les droits
    d'impression.

    Il s’agit de près de 500 000 ouvrages qui ne sont plus en vente faute
    de rentabilité commerciale et qui ne restent accessibles que grâce aux
    bibliothèques. La SGCO contrôlerait le droit exclusif (sic) des auteurs,
    sans même en rechercher les ayants droit pour leur demander leur avis,
    afin de numériser les livres et permettre aux éditeurs de les exploiter
    sous forme numérique. Les auteurs des livres ne pourraient se désengager
    que sous des conditions très limitatives. Ce projet a été préparé de
    longue date [2], les détails en restant secrets, notamment par le
    ministère de la Culture, le Syndicat National de l’Édition (SNE) et la
    Société des Gens De Lettre (SGDL). Ces organisations n’avaient pas de
    mots assez durs pour fustiger l’accord Google, qui « n’[était] pas
    conforme au droit de la propriété littéraire et artistique » mais qui le
    devient subitement quand les mêmes acteurs font du Google sans Google,
    en empiétant encore plus sur les droits exclusifs des auteurs.

    Dans son rapport de 2008 sur les œuvres orphelines [3], le Conseil
    Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) insistait,
    tout au contraire et à l’instigation des mêmes acteurs, sur la nécessité
    absolue de « recherches sérieuses et avérées » des ayants droit avant
    toute exploitation non autorisée des œuvres.


    La cible : une proposition de directive européenne
    La première cible de cette proposition de loi est manifestement la
    proposition de directive européenne sur certaines utilisations
    autorisées des œuvres orphelines [4], les œuvres dont les auteurs ne
    peuvent être localisés par une recherche diligente dans les sources
    d’information professionnelles appropriées. Elles forment un contingent
    important des œuvres indisponibles. Plutôt que de laisser ces œuvres
    dans l’oubli, la directive propose en particulier d’en permettre
    l’exploitation numérique gratuite au bénéfice du public par les
    institutions qui les ont préservées, dans le cadre de leurs missions de
    service public. Cela n’exclut nullement de dédommager les ayants droit
    qui se manifesteraient et ne saurait ainsi en léser financièrement
    aucun. La proposition de directive prévoit également une possibilité
    d’exploitation payante pour les usages commerciaux, qui limiterait une
    concurrence éventuelle faite aux autres œuvres

    Cette proposition de directive est particulièrement équilibrée et
    adaptée au monde numérique. Quel auteur, sachant qu’aucun ayant droit ne
    sera là pour bénéficier financièrement de ses droits, voudrait ralentir
    la diffusion de son œuvre en exigeant un paiement ? Le mal est bien sûr
    moindre dans un cadre commercial où la mise à disposition est de toutes
    façons payante.

    Tout auteur veut, avant toute chose, un public. Créer sans son accord
    un obstacle, financier ou autre, à la divulgation de son œuvre, comme le
    prévoit la proposition sénatoriale, est l’atteinte la plus violente que
    l’on puisse porter à son droit moral. Ce serait ici au bénéfice des
    éditeurs puisque, par définition, aucun ayant droit n’est en état de
    bénéficier du paiement. Et ce serait aussi au bénéfice des auteurs
    actifs membres de sociétés d’auteurs qui pensent ainsi – et ne s’en
    cachent pas [5] – se débarrasser de prétendus concurrents, par la loi
    plutôt que par l’originalité de leurs écrits. Cela souligne s’il le
    fallait encore l’atteinte au droit moral.

    Un nombre croissant d’auteurs, notamment dans le monde universitaire
    qui en compte beaucoup, choisissent aujourd’hui de mettre leurs œuvres
    en accès ouvert sur l’Internet pour favoriser la diffusion de leurs
    idées, puisque l’exploitation numérique peut se faire à coût marginal
    nul. On peut donc encore plus légitimement penser que bien des auteurs
    de ces œuvres orphelines en feraient autant pour les sortir de l’oubli.

    On constate donc que cette proposition de loi, qui risque de léser
    gravement nombre d’auteurs dont la plupart ne sont plus là pour se
    défendre, a été négociée précisément par les représentants de ceux,
    éditeurs ou auteurs, qui n’ont guère à en redouter les effets mais qui
    en tirent avantage et considèrent explicitement les œuvres orphelines
    comme une concurrence.


    Et pour quelques dollars de plus


    La diffusion imprimée a toujours requis des investissements coûteux qui
    imposaient en pratique que l’exploitation soit commerciale, et il était
    donc systématique de réserver pour l’auteur une part du revenu. Mais ce
    principe ne va plus de soi dans un univers numérique qui permet une
    mise à disposition sans coût, et un nombre croissant d’auteurs
    choisissent d’augmenter leur public par la diffusion ouverte de leurs
    œuvres, comme le montre le rapport du CSPLA de 2007 sur la mise à
    disposition ouverte des œuvres de l’esprit [6].

    Présumer que les auteurs des œuvres indisponibles, donc ayant un faible
    succès commercial, souhaitent être diffusés numériquement de façon
    lucrative plutôt que gratuitement est donc manifestement abusif.
    L’imposer va à l’encontre de l’objectif affiché de relancer la
    littérature du XXe siècle, et empiète sans nécessité aucune sur le droit
    exclusif des auteurs à interdire l’usage et l’exploitation de leurs
    œuvres. C’est pourtant ce qui est prévu dans la proposition de loi,
    éventuellement contre la volonté des auteurs. L’accord Google n’en
    faisait pas tant et aurait été compatible avec la proposition de
    directive européenne.

    On peut d’ailleurs se demander si un auteur décidant d’exploiter
    lui-même sur l’Internet son propre livre, publié au XXe siècle et
    indisponible, risquerait alors des poursuites en contrefaçon et une
    condamnation à 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende.

    Un accord cadre [2], dont les détails sont restés secrets, prévoit de
    financer la numérisation de ces livres par le grand emprunt pour les
    investissements d’avenir, donc par de l’argent public. Vu le faible
    intérêt commercial des œuvres dans le public, cela serait surtout
    remboursé par les paiements des bibliothèques et d’autres établissements
    de conservation et mise à disposition des œuvres. C’est donc en fin de
    compte l’argent public des collectivités territoriales et de l’État qui
    servira à rembourser l’argent public de l’État, pour permettre à des
    organisations privées d’accaparer un patrimoine qui n’est nullement une
    propriété collective des auteurs et des éditeurs.

    Cette proposition de loi aux motifs spécieux, très technique et peu
    compréhensible pour les non-spécialistes, se cache sous des oripeaux
    juridiques pour fouler aux pieds tant l’intérêt public et l’intérêt du
    public que les fondements du droit d’auteur et notamment du droit moral
    dont la France a coutume de s'enorgueillir.

    Les problèmes qu’elle prétend résoudre peuvent l’être bien plus
    efficacement par d’autres méthodes plus équitables, plus transparentes
    et plus conformes à l’intérêt public. L’action de l’Union Européenne va
    dans ce sens avec sa proposition de directive sur les œuvres orphelines,
    avec la bibliothèque numérique Europeana et avec la base de données
    ARROW.


    Notes et références

    [1] Proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres
    indisponibles du XXe siècle, Sénat, 21 octobre 2011.
    http://www.senat.fr/leg/ppl11-054.html

    [2] Une deuxième vie pour des titres indisponibles, Ministère de la
    Culture et de la Communication, 2 février 2011.
    http://www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/A-la-une/Une-deuxieme-vie-pour-des-titres-indisponibles

    [3] Rapport de la Commission du CSPLA sur les œuvres orphelines,
    CSPLA,19 mars 2008.
    http://www.cspla.culture.gouv.fr/CONTENU/rapoeuvor08.pdf

    [4] Proposition de directive sur certaines utilisations autorisées des
    œuvres orphelines, Commission européenne, 2011/0136 (COD), 2 mai 2011.
    http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/orphan_works_fr.htm#directive

    [5] Les Œuvres Orphelines dans le Secteur de l’Écrit, Groupe de travail
    CFC, note d’étape, 2 octobre 2007.
    http://www.datcha.net/orphan/documents/france/CFC-NOTE-D-ETAPE-2007.10.02.pdf

    [6] Rapport de la Commission du CSPLA sur la mise à disposition ouverte
    des œuvres de l’esprit, CSPLA, juin 2007.
    http://www.cspla.culture.gouv.fr/CONTENU/miseadiposouverterapp.pdf

    Autres documents :
    [7] Dossier AFUL sur les œuvres orphelines au CSPLA, 2007-2008. http://aful.org/droit-auteur/index/oeuvres-orphelines/

    [8] Le Sénat organise le viol des droits d’auteur, Communiqué ADULLACT,
    AFUL, FFII-France, 26 octobre 2010.
    http://aful.org/communiques/senat-organise-viol-droits-auteur

    Note : La première acception du mot « pirate » dans ce contexte,
    apparue au début du XVIIe siècle, désigne l'exploitation illégitime des
    œuvres par des professionnels.


    À propos de l'Adullact (http://adullact.org/)
    Née fin 2002, l'Association des Développeurs et Utilisateurs de
    Logiciels Libres pour les Administrations et les Collectivités
    Territoriales s'est donnée pour tâche de constituer, développer et
    promouvoir un patrimoine commun de logiciels libres métiers, afin que
    l'argent public ne paie qu'une fois. L'Adullact dispose d'une équipe
    permanente, pour encourager et aider les membres à mutualiser leurs
    développements sur la forge adullact.net, qui compte aussi les projets
    de la forge admisource. Structure unique en son genre, l'Adullact était
    accréditée pour le Sommet Mondial de Tunis.


    À propos de l'AFUL (http://aful.org/)
    Association Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres, l'AFUL a
    pour principal objectif de promouvoir les logiciels libres ainsi que
    l'utilisation des standards ouverts. Ses membres, utilisateurs,
    professionnels du logiciel libre, entreprises ainsi que d'autres
    associations, sont issus d'une dizaine de pays ou de régions
    francophones (France, Belgique, Suisse, Afrique francophone, Québec).


    À propos de la FFII France (http://ffii.fr/)
    Association sous le régime de la loi de 1901, la FFII France est le
    chapitre français de l’Association pour une infrastructure
    informationnelle libre ( FFII ), association à but non lucratif
    enregistrée dans divers pays européens. La FFII France a pour but la
    défense des droits et libertés informationnels dont principalement les
    droits des auteurs et des utilisateurs de logiciels selon les textes
    nationaux et internationaux mais aussi la sécurité juridique des
    producteurs et des utilisateurs de logiciels, notamment par la lutte
    contre les brevets logiciels. La FFII France est donc le porte parole de
    la FFII en France.


    http://www.lavienumerique.com/articles/125355/senat-propose-legaliser-piratage-patrimoine-ecrit-xxe-siecle.html

      La date/heure actuelle est Mar 15 Oct - 12:32