SOURCES : http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2010-2011/758.html
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PROPOSITION DE LOI adoptée le 13 juillet 2011 | | N° 187 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011 | |
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PROPOSITION DE LOI (Texte définitif) | |||
Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : | |||
Voir les numéros : Sénat : 1ère lecture : 194, 343, 344 et T.A. 91 (2010-2011). 2ème lecture : 749, 757 et 758 (2010-2011). Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 3299, 3549 et T.A. 715. |
TITRE Ier
DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
(AN1) Article 1er
Le livre Ier de la deuxième partie du
code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ
NATIONALE
« Chapitre unique
(AN1) « Art. L. 2171-1. – En
cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d’une crise
majeure dont l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’État, la
sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre
peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.
« Le dispositif de réserve de sécurité nationale
a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État,
les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou
privé participant à une mission de service public.
« Il est constitué des réservistes de la réserve
opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la
réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de
sécurité civile.
(S1) « Art. L. 2171‑2. – Le
décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des
réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée
d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'État.
(S1) « Art. L. 2171‑3. – Les
périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité
nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours
d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le
réserviste.
« L'engagement du réserviste arrivant à terme
avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité
nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période.
(S1) « Art. L. 2171‑4. – Lorsqu'ils
exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale,
les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent
chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur
engagement.
(S1) « Art. L. 2171‑5. – Aucun
licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne
peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences
résultant de l'application du présent chapitre.
« Aucun établissement ou organisme de formation
public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement
normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en
raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
(AN1) « Art. L. 2171‑6. – Lors
du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont
tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les
autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.
« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de
la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les
réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des
gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative
conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 peuvent
être dégagés de ces obligations.
« Les conditions de convocation des réservistes
sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment le
délai minimal de préavis de convocation.
(S1) « Art. L. 2171‑7. – Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
chapitre. »
(S1) Article 2
Après l'article L. 4211-1 du même code, il
est inséré un article L. 4211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-1-1. – Les
membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de
réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 dont
l'objectif est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'État,
les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou
privé participant à une mission de service public en cas de survenance sur tout
ou partie du territoire national d'une crise majeure. »
TITRE II
(Suppression conforme
de la division et de l’intitulé)
Chapitre IER
(Suppression conforme
de la division et de l’intitulé)
(AN1) Article 3
(Suppression
conforme)
Chapitre II
(Suppression conforme
de la division et de l’intitulé)
(AN1) Article 4
(Suppression
conforme)
TITRE III II
DU SERVICE DE SÉCURITÉ
NATIONALE
(AN1) Article 5 3
Le titre V du même livre Ier est
ainsi rédigé :
« TITRE V
« SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
« Chapitre unique
(S1) « Art. L. 2151‑1. – Le
service de sécurité nationale est destiné à assurer la continuité de l'action
de l'État, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont
rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités
contribuent à la sécurité nationale.
« Le service de sécurité nationale est applicable
au personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité,
d'un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements
désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1
et L. 1332-2.
« Seules les personnes majeures de nationalité
française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou
bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations du service
de sécurité nationale.
(S1) « Art. L. 2151‑2. – Dans
les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à
l'article 1er de la loi n° 55‑385 du
3 avril 1955, le recours au service de sécurité nationale est décidé
par décret en Conseil des ministres.
(S1) « Art. L. 2151‑3. – Lors
du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce
régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.
« Elles continuent d'être soumises aux règles de
discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs
de leur organisme d'emploi.
(AN1) « Art. L. 2151‑4. – Les
employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2151‑1 sont
tenus d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d’activité et de
notifier aux personnes concernées par ces plans qu’elles sont susceptibles d’être
placées sous le régime du service de sécurité nationale.
(S1) « Art. L. 2151‑5. – Les
modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil
d'État. »
(AN1) Article 5 bis 4
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2211‑1
et au premier alinéa de l’article L. 2212‑1 du même code, le
mot : « défense » est remplacé par les mots : « sécurité
nationale ».
(AN1) Article 6 5
Aux articles L. 4271‑1, L. 4271‑2,
L. 4271‑3, L. 4271‑4 et L. 4271‑5 du même code,
la référence : « L. 2151‑4 » est remplacée par la
référence : « L. 2151‑3 ».
(AN1) Article 7 6
La seconde phrase du second alinéa de l’article
L. 1424‑8‑4 du code général des collectivités territoriales
est supprimée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER