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    LE MECANISME EUROPEEN DE STABILITE (MES) #acampadabcn

    alpha2mars
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    Message  alpha2mars Jeu 20 Oct - 13:29

    http://www.haoui.net/newsletter/2011/octobre18/exclusivite/MES.pdf


    Cette traduction est la propriété de la société HaOui. Elle est librement diffusable (totalement ou par extraits)
    sur tous supports à la condition expresse de faire apparaitre la mention suivante en début et fin de texte :
    « Traduction réalisée par HaOui. Traduction originale disponible sur
    http://www.haoui.net/newsletter/2011/octobre18/exclusivite/index.html »
    Projet de traité établissant
    LE MECANISME EUROPEEN DE STABILITE (MES)
    ENTRE
    LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L’IRLANDE,
    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
    LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LE GRAND‐DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES
    PAYS‐BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA
    RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE
    LES PARTIES CONTRACTANTES, Le Royaume de Belgique, La République fédérale d'Allemagne, la République
    d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République
    italienne, la République de Chypre, le Grand‐Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume des
    Pays‐Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la Réplique de
    Slovaquie et la République de Finlande (les "États Membres de la zone euro» ou «Membres du MES»);
    S'ENGAGENT À assurer la stabilité financière de la zone euro;
    RAPPELANT les conclusions du Conseil européen adoptée le 25 Mars 2011 sur la création d'un Mécanisme
    Européen de Stabilité;
    ATTENDU
    (1) Le Conseil européen est convenu le 17 Décembre 2010 sur la nécessité pour les Etats Membres de la zone
    euro d’établir un mécanisme de stabilité permanente. Ce mécanisme européen de stabilité sera d’assumer les
    tâches actuellement remplies par le Fonds européen de stabilité financière («FESF») et le Mécanisme européen
    de stabilisation financière («MESF») en apportant si nécessaire assistance financière aux États Membres de la
    zone euro, après Juin 2013.
    (2) Le 25 Mars 2011, le Conseil européen a adopté une décision en ajoutant à l'article 136 du traité sur le
    fonctionnement de l'Union européenne le paragraphe suivant : «Les Etats Membres dont la monnaie est l'euro
    peuvent établir un mécanisme de stabilité pouvant, si nécessaire, être activé dans le but de préserver la
    stabilité de la zone euro dans son ensemble. L'octroi de toute aide financière en vertu du mécanisme sera
    soumis à de strictes conditionnalités».
    (3) Le strict respect du cadre de l'Union européenne, la surveillance macro‐économique intégrée, en particulier
    le Pacte de stabilité et de croissance, l’encadrement des déséquilibres macroéconomiques et les règles de la
    gouvernance économique de l’UE, doivent rester la première ligne de défense contre les crises de confiance
    affectant la stabilité de la zone euro dans son ensemble.
    (4) Si nécessaire, pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble, l'accès à l’aide
    financière du MES sera fournie sur la base d'une conditionnalité politique stricte sous un programme
    d'ajustement macro‐économique et une analyse rigoureuse de la viabilité de la dette publique.
    Le volume initial maximum de prêt du MES après la complète utilisation des fonds du FESF est fixé à
    500 Milliards €(5) Tous les États Membres de la zone euro vont devenir Membres du MES. Pour rejoindre la zone euro, un État
    Membres de l'Union européenne («UE») devra devenir un Membre du MES avec les pleins droits et obligations,
    en ligne avec ceux des parties contractantes.
    (6) Le MES va coopérer très étroitement avec le Fonds monétaire international ("FMI") en fournissant une aide
    financière. En toutes circonstances, la participation active du FMI sera recherchée, tant sur le plan technique
    que financier. Un Etat Membres requérant une aide financière du MES devra déposer une demande similaire
    auprès du FMI.
    (7) Les États non Membres de la zone euro qui participent sur une base ad hoc aux côtés du MES à une
    opération d'assistance financière aux États Membres de la zone euro seront invités à participer, en tant
    qu’observateurs, aux réunions du MES lorsque cette aide financière et son suivi seront discutés. Ils auront accès
    à toutes les informations en temps opportun et seront consultés.
    (Cool En ?? 2011, les représentants des gouvernements des États Membres de l'Union, ont autorisé les parties
    contractantes du présent traité à requérir la Commission européenne et la Banque centrale européenne («BCE»)
    afin d’exécuter les tâches prévues par le présent traité.
    [(9) Une participation adéquate et proportionnée du secteur privé sera recherché le cas échéant lorsque l'aide
    financière est accordée à un Membre du MES, en ligne avec la pratique du FMI. La nature et l'ampleur de cette
    participation dépendra de l’analyse de la viabilité de la dette et devra prendre dûment en compte les risques de
    contagion et les effets sur les autres États Membres et pays tiers. Sur la base de cette analyse et selon si un
    programme d'ajustement macro‐économique peut raisonnablement restaurer la dette publique sur une
    trajectoire viable, l'État Membres bénéficiaire peut être amené à prendre des initiatives allant de
    l'encouragement des principaux investisseurs privés à maintenir leur exposition jusqu’à s'engager dans des
    négociations actives en toute bonne foi avec ses créanciers pour assurer leur direct implication dans le
    rétablissement de la viabilité de la dette] [alternative à l'article 12 (2)]
    [(10) Dans sa déclaration du 28 Novembre 2010, l'Eurogroupe a déclaré que les clauses d'action collective
    ("CAC") standardisées et identiques seront incluses, de manière à préserver la liquidité du marché, dans les
    termes et conditions de toutes les nouvelle obligations en euros à partir de Juin 2013. Par ailleurs, la feuille de
    route du MES, comme approuvé par le Conseil européen le 25 Mars 2011, stipule que les modalités juridiques
    pour inclure les CAC dans les obligations de la zone seront finalisées d'ici la fin 2011.] [Alternative à l'article 12
    (3)]
    [(11) Comme le FMI, le MES offrira une aide financière à un Membre lorsque son accès à la finance de marché
    sera altéré. Les chefs d'Etat et de gouvernements ont déclaré que le MES jouira d'un statut de créancier
    privilégié égal au FMI, plutôt que d’accepter le statut de créancier privilégié du FMI sur le MES. Les Etats
    Membres de la zone euro reconnaitront le statut de créancier équivalent du MES de même que les autres États
    Membres prêtant bilatéralement au côté du MES].
    (12) Les différends concernant l'interprétation et l'application du présent traité survenant entre les
    Parties contractantes ou entre les parties contractantes et le MES, devront être soumis à la compétence de la
    Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union
    européenne («TFUE»).
    (13) Un post‐programme de surveillance sera effectué par la Commission européenne et par le
    Conseil de l'Union Européenne dans le cadre prévu par les articles 121 et 136 du TFUE.
    ONT CONVENU ce qui suit :CHAPITRE 1. Dispositions communes
    Article 1
    Mise en place et Membres
    1. Par le présent traité, les parties contractantes instituent entre elles une institution financière internationale,
    appelée "Mécanisme Européen de Stabilité" (ci‐après le «MES»).
    2. Les parties contractantes sont Membres du MES (ci‐après les «Membres du MES»).
    Article 2
    Les nouveaux Membres
    1. L'adhésion au MES est ouverte aux autres États Membres de l'Union européenne, celle‐ci entrainant l'entrée
    en vigueur de la décision du Conseil de l'Union européenne prise conformément à l'article 140 (2) du traité sur le
    fonctionnement de l'Union européenne (Ci‐après le «TFUE») d'abroger leur dérogation de participation à l'euro.
    2. Les nouveaux Membres du MES sont admis selon les mêmes termes et conditions que les Membres existants
    du MES, conformément à l'article 39.
    3. Un nouvel État Membres adhérant au MES après sa création reçoit des titres du MES, en échange de son
    apport en capital, calculé en conformité avec la clé de contribution décrite dans l'article 11.
    Article 3
    Objet
    L’objet du MES est de mobiliser des fonds et fournir une assistance financière, sous stricte conditionnalité de
    politique économique, au profit des Membres du MES qui connaissent ou sont menacées par des problèmes de
    financement grave, si cela s’avère indispensable pour sauvegarder la stabilité financière de la zone euro dans
    son ensemble. A cet effet, le MES est en droit de lever des fonds par émission d'instruments financiers ou en
    concluant des accords financiers ou autres arrangements avec les Membres du MES, les institutions financières
    ou d'autres tiers.
    CHAPITRE 2. GOUVERNANCE DU MES
    Article 4
    Structures et règles de vote
    1. Le MES a un Conseil des Gouverneurs, un Conseil d’administration, un Directeur Général, et le personnel
    dédié nécessaire.
    2. Les décisions du Conseil des Gouverneurs et du Conseil d’administration sont prises d’un commun accord, à la
    majorité qualifiée ou à la majorité simple comme spécifié dans le présent traité. En ce qui concerne toutes les
    décisions, le quorum de 2 / 3 des Membres ayant droit de vote représentant au moins les 2 / 3 des droits de
    vote doit être présent.
    3. L'adoption d'une décision d'un commun accord requiert l'unanimité des Membres participant au vote. Les
    abstentions ne font pas obstacle à l'adoption d'une décision par commun accord.
    4. L'adoption d'une décision à la majorité qualifiée requiert quatre‐vingt pour cent (80%) des voix exprimées.
    5. L'adoption d'une décision à la majorité simple requiert une majorité des suffrages exprimés.
    6. Les droits de vote de chaque Membres du MES, comme exercés par son préposé ou représentant au Conseil
    des Gouverneurs ou au Conseil d’administration, doivent être égaux au nombre d'actions attribuées dans le
    capital social du MES comme indiqué dans l'Annexe 2 au présent traité.7. Si un Membre du MES omet de payer une partie du montant dû au titre de ses obligations en
    rapport à la prime d'actions ou des appels de capitaux au titre des articles 8 à 10 du présent Traité, ou en
    relation au remboursement de l'aide financière en vertu l'article 14 ou 15 de ce traité, il ne pourra plus, pour
    aussi longtemps que ce défaut se poursuit, exercer un seul de ses droits de vote. Les seuils de vote seront alors
    recalculés en conséquence.
    Article 5
    Conseil des Gouverneurs
    1. Chaque Membres du MES nomme un Gouverneur et un Gouverneur suppléant, révocable à tout moment. Le
    Gouverneur doit être un Membres du gouvernement qui a la responsabilité de la finance.
    Le Gouverneur suppléant a pleins pouvoirs pour agir au nom du Gouverneurs quand il ou elle n'est pas présent.
    2. Les Membres de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le
    Président de la Banque centrale européenne (ci‐après le «BCE»), ainsi que le Président de l'Eurogroupe, comme
    mentionné dans le protocole n ° 14 aux traités de l'UE (si il ou elle n'est pas un Gouverneur) peut participer aux
    réunions du Conseil des Gouverneurs en tant qu'observateurs.
    3. Les représentants des Etats non Membres de la zone euro, qui participent sur une base ad hoc aux côtés du
    MES dans une opération d'assistance financière à un État Membres de la zone euro seront également invités à
    participer, comme observateurs, aux réunions du Conseil des Gouverneurs quand cette assistance financière et
    son suivi seront discutés.
    4. D'autres personnes, y compris des représentants d'institutions ou d'organisations, telles que le FMI, peuvent
    être invitées par le Conseil des Gouverneurs pour assister aux réunions en tant qu'observateurs, sur une base ad
    hoc.
    5. Le Conseil des Gouverneurs peut soit nommer le Président de l'Eurogroupe comme Président du MES ou élire
    un Président et un Vice‐président parmi ses Membres pour un mandat de deux ans. Le Président et le Vice‐
    président peuvent être réélus. Une nouvelle élection doit être organisée sans délai si le titulaire n’occupe plus la
    fonction nécessaire pour être Gouverneur désigné.
    6. Le Conseil des Gouverneurs prend les décisions suivantes d'un commun accord:
    (A) La décision d'émettre de nouvelles actions à des conditions autres que au pair, conformément à l'article
    8 (2);
    (B) Le capital des appels, conformément à l'article 9 (1);
    (C) Les variations de capital social et l'adaptation du volume de prêts maximale du MES, conformément à
    l'article 10 (1);
    (D) La décision de prendre en compte une éventuelle mise à jour de la clé pour la souscription du Capital de la
    BCE, conformément à l'article 11 (3) et les changements à apporter à l'annexe 1 en Conformément à l'article 11
    (5);
    (E) L'octroi d'une aide financière par le MES, y compris la conditionnalité politique comme indiqué dans le
    protocole d'entente («Protocole»), les termes et conditions financières, et le choix des instruments,
    conformément aux articles 12 à 15;
    (F) Le mandat à confier à la Commission européenne pour négocier, en liaison avec la BCE, les conditions de
    politique économique attachées à chaque aide financière, en conformité avec l'article 13 (3);
    (G) Les changements dans la structure des prix et politique de tarification de l'aide financière, conformément à
    l'article 14 (4);
    (H) Les modifications apportées à la liste des instruments d'aide financière qui peut être utilisé par le MES,
    conformément à l'article 16;
    (I) Les modalités de transfert du soutien du FESF au MES, conformément à l'article 35;
    (J) La décision d'approuver la demande d'adhésion au MES par les nouveaux Membres, visés à l'article 39
    (K) Les adaptations à apporter au présent traité comme une conséquence directe de l'adhésion de nouveauxMembres, y compris les changements à apporter à la répartition du capital entre les Membres du MES et le
    calcul d'une telle distribution comme une conséquence directe de l'adhésion d'un nouveau Membre du MES,
    conformément à l'article 39;
    (L) La délégation au Conseil d’administration des tâches énumérées dans le présent article.
    7. Le Conseil des Gouverneurs prend les décisions suivantes à la majorité qualifiée :
    (A) Les termes techniques détaillés de l'adhésion d'un nouveau Membres au MES, en conformité avec l'article
    39;
    (B) L'élection du Président et du Vice‐président du Conseil des Gouverneurs, conformément au paragraphe 2 du
    présent article;
    (C) Les statuts du MES et les règles de procédure applicables au Conseil des Gouverneurs et du Conseil
    d’administration (y compris le droit d'établir des comités et organes subsidiaires), conformément au paragraphe
    9;
    (D) La détermination de la liste des activités incompatibles avec les fonctions d'un Directeur ou d’un Directeur
    suppléant, conformément à l'article 6 (Cool;
    (E) La nomination du Directeur Général, conformément à l'article 7;
    (F) La création d'autres fonds, conformément à l'article 20;
    (G) Les décisions sur les mesures à prendre pour récupérer une dette d'un Membre du MES, conformément à
    l'article 21 (2) et (3);
    (H) L'approbation des comptes annuels du MES, conformément à l'article 23 (1), et
    (I) La nomination des Membres du conseil de vérification interne, conformément à l'article 24;
    (J) L'approbation des vérificateurs externes, conformément à l'article 25;
    (K) La décision de lever l'immunité d'un Gouverneur, Gouverneurs suppléant, Directeur, Directeur suppléant ou
    Membres du personnel, conformément à l'article 30;
    (L) Le régime d'imposition applicable au personnel du MES, conformément à l'article 31 (5);
    (M) La décision sur un différend, conformément à l'article 32 (2);
    (N) Toute autre décision nécessaire, non explicitement prévues par le présent traité.

    8. Le Président convoque et préside les réunions du Conseil des Gouverneurs.
    Le Vice‐président préside ces réunions lorsque le Président est incapable de participer.
    9. Le Conseil des Gouverneurs adopte les règlements administratifs du MES et le règlement intérieur du Conseil
    des Gouverneurs.
    Article 6
    Conseil d'administration
    1. Chaque Gouverneur nomme un Directeur et un Directeur suppléant, révocable à tout moment, parmi les
    personnes de haute compétence en matière économique et financière. Les Directeurs suppléants
    Ont plein pouvoir pour agir au nom du Directeur quand il ou elle n'est pas présente.
    2. Les Membres de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le
    Président de la BCE peuvent chacun nommer un observateur.
    3. Les représentants des Etats non Membres de la zone euro, qui participent sur une base ad hoc aux côtés du
    MES dans une opération d'assistance financière à un État Membres de la zone euro sont invités à participer,
    comme observateurs, aux réunions du Conseil d’administration lorsque cette assistance financière et son suivi
    seront discutés.
    4. D'autres personnes, y compris des représentants d'institutions ou d'organisations peuvent être invités par le
    Conseil des Gouverneurs pour assister aux réunions en tant qu'observateurs, sur une base ad hoc.
    5. Le Conseil d’administration prend ses décisions à la majorité qualifiée, sauf indication contraire dans le
    présent traité. Les décisions déléguées par le Conseil des Gouverneurs doivent être adoptées conformément aux
    règles de vote fixées aux articles 5 (6) et (7).6. Sans préjudice des attributions du Conseil des Gouverneurs conformément à l'article 5, le Conseil
    d'administration veille à ce que le MES soit géré en conformité avec le présent traité et les statuts du MES
    adoptés par le Conseil des Gouverneurs. Il prend les décisions prévues dans le présent traité ou qui lui sont
    déléguées par le Conseil des Gouverneurs.
    7. Toute vacance au sein du Conseil d’administration doit être immédiatement remplie en conformité avec
    l'alinéa (1).
    8. Le Conseil des Gouverneurs doit déterminer les activités qui sont incompatibles avec les fonctions d'un
    Directeur ou un administrateur suppléant, les statuts du MES et des règles de procédure du Conseil
    d’administration.
    Article 7
    Directeur Général
    1. Le Directeur Général est nommé par le Conseil des Gouverneurs parmi les candidats ayant la nationalité d'un
    Membre du MES, une expérience internationale pertinente et une haute compétence en matière économique et
    financière. Le Directeur Général ne peut être en même temps Gouverneur, Directeur ou suppléant.
    2. La durée du mandat du Directeur Général est de cinq ans. Il ou elle peut être renouvelé une fois. Cependant, il
    ou elle cesse ses fonctions lorsque le Conseil des Gouverneurs en décide ainsi.
    3. Le Directeur Général préside les réunions du Conseil d’administration et participer aux réunions du Conseil
    des Gouverneurs.
    4. Le Directeur Général est le chef du personnel du MES. Il ou elle doit être responsable de l'organisation, de la
    nomination et du licenciement du personnel, conformément aux règles sociales qui seront adoptées par le
    Conseil d’administration.
    5. Le Directeur Général est le représentant légal du MES et procède, sous la direction du Conseil
    d’administration, aux affaires courantes du MES.
    CHAPITRE 3. Capital du MES
    Article 8
    Capital social
    1. Le capital social s'élève à 700 milliards d’euros (EUR 700 000 000 000). Il est divisé en sept (7) millions
    d'actions, ayant une valeur nominale de cent mille euros (EUR 100 000) chacune, qui seront disponibles à la
    souscription en fonction de la contribution initiale selon les clés définies à l'article 11 et calculée à l'annexe 1.
    2. Le capital social est divisé en actions libérées et des actions sujettes à appel. Le total initial de la valeur
    nominale des actions libérées s'élève à quatre vingt milliards d’euros (EUR 80 000 000 000).
    Les actions initialement souscrites sont émises au pair. Les autres actions sont émises au pair, à moins que le
    Conseil des Gouverneurs décide de les émettre dans des circonstances particulières à d'autres conditions.
    3. Les actions ne doivent pas être nanties ou promises de quelque manière que ce soit et elles ne sont pas
    cessibles, à l'exception des transferts aux fins de la mise en œuvre du réglage de la clé de contribution définie à
    l'article 11 afin de s'assurer que la répartition des parts correspond à la clé.
    4. Les Membres du MES reconnaissent inconditionnellement et irrévocablement s'engager à fournir leur
    contribution au capital social, en conformité avec leur clé de contribution en Annexe 1. Ils réunissent tous les
    appels de fonds sur une base en temps opportun conformément aux modalités prévues dans le présent traité.5. La responsabilité de chacun des Membres du MES est limitée, en toutes circonstances, pour sa part dans le
    capital social au prix d'émission. Aucun Membre du MES ne sera solidaire, en raison de son adhésion au MES,
    des obligations du MES. Les obligations d’un Membres de contribuer au capital du MES, conformément à ce
    traité, ne sont pas affectées même si ce Membre du MES devient éligible ou reçoit l’assistance financière du
    MES.
    Article 9
    Appels du capital
    1. Le Conseil des Gouverneurs peut faire appel au capital non libéré à tout moment et fixer une période de
    temps appropriée pour son paiement par les Membres du MES.
    2. Le Conseil d’administration peut faire appel à des capitaux non libérés par décision majoritaire simple à
    rétablir le niveau de capital versé si le montant de ces derniers est réduite par l'absorption des pertes en
    dessous du niveau prévu à l'article 8 (2), qui peut être modifiée par le Conseil des
    Gouverneurs en suivant la procédure prévue à l'article 10, et fixer un délai approprié de temps pour son
    paiement par les Membres de MES.
    3. Le Directeur Général appelle un capital social non libéré dans les meilleurs délais si nécessaire pour éviter au
    MES d’être en défaut de paiement de toute obligation prévue ou autres paiement du à des créanciers du MES. Il
    ou elle doit informer le Conseil d’administration et le Conseil des Gouverneurs de tout appel de ce type. Quand
    un déficit potentiel en fonds du MES est détecté, le Directeur Général doit faire des appels en capital dès que
    possible en vue de permettre au MES d’avoir les fonds suffisants pour honorer les paiements dus aux créanciers
    en totalité à leur date d'échéance. Les Membres du MES, irrévocablement et inconditionnellement, s'engagent à
    payer sur demande l’appel de capital effectué par le Directeur Général conformément au présent paragraphe,
    cet appel devant être payé dans les sept (7) jours suivant la réception de ladite demande.
    4. Le Conseil d’administration arrête les modalités et conditions qui s'appliquent aux appels sur le capital en
    vertu du présent article.
    L'article 10
    Les changements dans le capital social
    1. Le Conseil des Gouverneurs doit examiner régulièrement et au moins tous les cinq ans au maximum le volume
    des prêts et la suffisance du capital social du MES. Il peut décider du changement du capital social et de la
    modification de l'article 8 et l'annexe 2 en conséquence. Cette décision entrera en vigueur après que les
    Membres du MES auront notifié au Dépositaire l'achèvement de leurs procédures nationales applicables. Les
    actions nouvelles seront attribuées aux Membres du MES selon la clé de la contribution définie à l'article 11 et à
    l'annexe 1.
    2. Le Conseil d’administration arrête les termes et conditions qui s'appliquent à tout ou partie de modification
    du capital prévue au paragraphe 1.
    3. Après qu’un nouvel État Membres soit devenu un Membre du MES, le capital social du MES est
    automatiquement augmenté en multipliant les montants respectifs alors en vigueur par le ratio, selon la clé de
    contribution élargie définie à l'article 11, entre le poids du Membres entrant et ceux des Membres du MES
    existants.
    L'article 11
    La clé de contribution
    1. La clé de contribution pour souscrire au capital social du MES, sous réserve des paragraphes 2 et 3 ci‐dessous,
    sera basée sur la clé utilisée pour les Membres du MES lors de la souscription au capital de la BCE conformément
    à l'article 29 du Protocole (no 4) au Traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union
    européenne sur le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
    (« Statut du SEBC »).2. La clé de la contribution initiale au capital social du MES est spécifiée à l'annexe 1 au présent traité.
    3. La clé de contribution pour la souscription au capital social du MES est ajustée :
    ‐ Quand il y a un changement dans le capital social, tel que spécifié dans l'article 10 (1)
    ‐ Quand un nouvel État Membres devient un Membre du MES et que le capital social du augmente
    automatiquement comme spécifié dans l'article 10 (3);
    ‐ Lorsque les douze (12) années de correction temporaire applicable à un Membre du MES, conformément à
    l'article 37, se termine.
    Le Conseil des Gouverneurs peut décider de prendre en compte les mises à jour possibles de la clé pour la
    souscription au capital de la BCE visés au paragraphe 1. 11
    4. Lorsque la clé de contribution pour la souscription au capital social du MES est ajustée, les Membres du MES
    transfèrent entre eux le capital social nécessaire pour s’assurer que la distribution du capital correspond à la clé
    ajustée.
    5. L'annexe 1 doit être modifiée sur décision du Conseil des Gouverneurs lors de tout ajustement prévue par le
    présent article.
    6. Le Conseil d’administration doit prendre toutes les autres mesures nécessaires à l'application de cet article.
    CHAPITRE 4. Opérations sur le MES
    L'article 12
    Principes
    [1.] Si cela s’avère indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble, le MES
    peut fournir une aide financière aux Membres du MES, soumis à une conditionnalité stricte sous un programme
    d'ajustement macro‐économique, proportionnelle à la gravité de la crise économique et aux déséquilibres
    financiers vécus par ce Membre du MES.
    [2. Une participation adéquate et proportionnée du secteur privé doit être recherchée au cas par cas, quand une
    aide financière est reçue par un Membre du MES, en ligne avec la pratique du FMI. La nature et l'étendue de
    cette participation dépendra de l'issue d'une analyse de la viabilité de la dette et devra dûment tenir compte du
    risque de contagion et des retombées potentielles sur les autres États Membres et pays tiers. Si, sur la base de
    cette analyse, il s’avère qu'un programme d'ajustement macro‐économique est réaliste afin de rétablir la dette
    publique sur une trajectoire viable, l'État Membres bénéficiaire doit prendre des initiatives visant encourager les
    principaux investisseurs privés à maintenir leur exposition. S’il s’avère que le programme d'ajustement macro‐
    économique n'est pas réaliste pour rétablir la dette sur une trajectoire viable, l'État Membres bénéficiaire est
    tenu de s'engager dans négociations actives de bonne foi avec ses créanciers pour s’assurer de leur implication
    directe dans le rétablissement de la viabilité de la dette. Dans ce dernier cas, l'octroi d'une aide financière sera
    subordonné à la faculté pour l’État Membres d'avoir un plan crédible pour restaurer la viabilité de la dette et à
    démontrer des engagements suffisants pour assurer l’implication adéquate et proportionnée du secteur privé.
    Les progrès dans la mise en œuvre du plan seront suivis en vertu du programme et seront pris en compte dans
    les décisions sur les décaissements. ] [Alternative au considérant 9]
    [3. Les clauses d'action collective doivent être incluses dans tous les nouveaux titres du gouvernement de la
    zone euro, avec une maturité supérieure à un an, à partir de Juillet 2013, de manière standardisée afin de
    s’assurer que leur impact juridique est identique dans toutes les juridictions de la zone euro.] [Alternative au
    considérant 10]
    L'article 13
    Procédure d'octroi d'aide financière
    1. Un Membre du MES peut adresser une demande pour une aide financière au Président du
    Conseil des Gouverneurs. Sur réception d'une telle demande, le Président du Conseil des Gouverneurs
    Demandera à la Commission européenne, en liaison avec la BCE :(A) d'évaluer l'existence d'un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble;
    (B) d’entreprendre – dans la mesure du possible, de concert avec le FMI ‐ une analyse rigoureuse de la dette du
    Membres du MES concerné;
    (C) d’évaluer les besoins réels de financement du Membres du MES Membres concerné et la nature de la
    participation du secteur privé requis, conformément à l'article 12.
    2. Sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1, le Conseil des Gouverneurs peut décider d'accorder, en
    principe, une aide financière au Membres du MES concerné.
    3. Si une décision de principe d'accorder l'aide financière est adoptée, le Conseil des Gouverneurs chargera la
    Commission européenne de négocier avec le Membres concerné du MES – dans la mesure du possible, de
    concert avec le FMI et en liaison avec la BCE ‐ un protocole d'accord (ci‐après le «Protocole») détaillant les
    conditions de politique économique, contenus dans un programme d'ajustement macro‐économique relié à
    l'aide financière. En parallèle, le Directeur Général du MES doit préparer une proposition d'aide financière, y
    compris les modalités et les conditions financières et le choix des instruments, pour être adopté par le Conseil
    des Gouverneurs.
    Le protocole d'accord doit être pleinement compatible avec les mesures de coordination des politiques
    économiques prévues dans le TFUE, y compris tout acte de législation secondaire ainsi que toute opinion,
    avertissement, recommandation ou décision adressée aux Membres du MES concerné.
    4. La Commission européenne doit signer le protocole d'accord au nom du MES, sous réserve de suivre les
    conditions établies au paragraphe (3) et l'approbation par le Conseil des Gouverneurs.
    5. Le Conseil d’administration doit approuver la convention d'aide financière détaillant les aspects techniques de
    l'aide financière devant être fournie et le décaissement de la première tranche de l'aide.
    6. Le MES doit établir un système d'alerte approprié pour s'assurer qu'il reçoit en temps opportun les
    remboursements dus par les Membres du MES au titre de l'assistance financière.
    7. La Commission européenne – dans la mesure du possible, de concert avec le FMI, et en liaison avec la BCE ‐
    est chargé de surveiller la conformité avec la politique économique des conditions liées à l'aide financière. Sur la
    base du rapport de la commission de l'Union européenne, le Conseil d’administration doit décider, par accord
    mutuel, du décaissement des tranches de l'aide financière à la suite de la première tranche.
    8. Le Conseil d’administration arrête les orientations détaillées qui s'appliquent au décaissement de l'aide
    financière.
    L'article 14
    Soutenir la stabilité du MES (ESS)
    1. Le Conseil des Gouverneurs peut décider d'accorder à court ou moyen terme un soutien de stabilité sous la
    forme d'un prêt à un Membre du MES, considéré comme aide financière conformément à l'article 12.
    2. Les termes techniques et les conditions de chaque prêt doit être spécifié dans un accord d’aide financière qui
    doit être signé par le Directeur Général.
    3. Le prix de l'ESS doit couvrir le coût de financement MES plus une marge supplémentaire déterminée par le
    Conseil des Gouverneurs. La structure de prix est détaillée dans la politique de tarification à l'annexe 3. La
    politique de tarification doit être examinée régulièrement par le Conseil des Gouverneurs.
    4. Le Conseil des Gouverneurs peut décider de modifier la structure des prix et la politique de tarification et
    modifier l'annexe 3 en conséquence.
    L'article 15
    L’appel éventuel au marché primaire (PMSF)1. Le Conseil des Gouverneurs peut décider, à titre exceptionnel, d’organiser l'achat d'obligations d'un Membre
    du MES sur le marché primaire, conformément à l'article 12 [et avec les objectifs de maximiser la rentabilité de
    l'aide financière].
    2. Les termes techniques et les conditions dans lesquelles l'achat d'obligations est menée doit être spécifiée
    dans la convention d'aide financière, qui doit être signé par le Directeur Général.
    3. Le Conseil d’administration arrête les orientations détaillées sur les modalités de mise en œuvre du PMSF.
    L'article 16
    Examen de la liste des instruments d'assistance financière
    Le Conseil des Gouverneurs peut examiner la liste des instruments d'assistance financière prévue aux articles 14
    et 15 et de décider d'y apporter des modifications.
    L'article 17
    Opérations d'emprunt
    1. Le MES est habilitée à emprunter sur les marchés des capitaux auprès des banques, des institutions
    financières ou d'autres personnes ou institutions pour l'accomplissement de sa mission.
    2. Les modalités des opérations d'emprunt doivent être déterminées par le Directeur Général, conformément
    aux lignes directrices détaillées qui seront adoptées par le Conseil d’administration.
    3. Le MES doit utiliser des outils appropriés de gestion du risque, qui doit être révisé régulièrement par le
    Conseil d’administration.
    CHAPITRE 5. Gestion financière du MES
    L'article 18
    La politique d'investissement
    Le Directeur Général met en œuvre une politique d'investissement prudente du MES, de manière à garantir la
    plus grande solvabilité du MES, conformément aux directives qui seront adoptées, et revus régulièrement, par le
    Conseil d’administration. Le MES est en droit d'utiliser une partie du retour sur investissement sur son
    portefeuille pour couvrir ses coûts d'exploitation et administratifs.
    L'article 19
    Politique de dividende
    1. Tant que Le MES n'a pas fourni d’aide financière à l'un de ses Membres, le produit du placement du capital du
    MES versé doit être retourné aux Membres du MES en fonction de leurs parts respectives, après déduction des
    coûts d'exploitation, à condition que la capacité de prêt ciblé soit totalement préservée.
    2. Le Conseil d’administration peut décider, à la majorité simple, de distribuer un dividende aux Membres du
    MES si le montant de capital versé et le fonds de réserve dépassent le niveau requis pour maintenir la capacité
    de prêt du MES et si le produit du placement n’est pas requis pour éviter un déficit de paiement envers les
    créanciers. Les dividendes sont distribués au prorata des parts.
    3. Le Directeur Général met en œuvre la politique de dividende du MES, en conformité aux directives qui seront
    adoptées par le Conseil d’administration.
    L'article 20
    Réserve et autres fonds
    1. Le Conseil des Gouverneurs doit établir un fonds de réserve et, le cas échéant, d'autres fonds.
    2. Sans préjudice de l'article 19, le revenu net généré par les opérations du MES et le produit des sanctions
    financières reçues des Membres du MES [selon la procédure multilatérale de surveillance, la procédure dedéficit excessif et la procédure des déséquilibres macro‐économiques établies en vertu du TFUE ] doit être mis
    de côté dans un fonds de réserve.
    3. Les ressources du fonds de réserve doit être investi conformément aux directives qui seront adoptées par le
    Conseil d’administration.
    4. Le Conseil d’administration adopte les règles qui peuvent être nécessaires pour l'établissement,
    l'administration et l'utilisation d'autres fonds.
    L'article 21
    Couverture des pertes
    1. Les pertes découlant des opérations du MES sont affectées :
    (A) Tout d'abord, au fonds de réserve;
    (B) Deuxièmement, au capital versé, et
    (C) Enfin, sur une partie appropriée du capital social non libéré qui sera appelé conformément à l'article 9 (3).
    2. Si un Membre du MES ne respecte pas le paiement requis par un appel de capital fait en vertu des articles 9
    (2) ou (3), un appel de capital révisé accru devra être fait à tous les Membres du MES afin de s'assurer que le
    MES reçoit le montant total des primes nécessaires. Le Conseil des Gouverneurs décide d'un cours d'action
    approprié pour s'assurer que les Membres du MES concernés règle ses dettes au MES dans un délai de temps
    raisonnable et a le droit d'exiger le paiement d'intérêts moratoires sur le montant en souffrance.
    3. Quand un Membre du MES règle ses dettes au MES visées au paragraphe 2, l'excédent de capital doit être
    retourné aux autres Membres du MES en conformité avec les règles qui seront adoptées par le Conseil des
    Gouverneurs.
    L'article 22
    Budget
    Le Conseil d’administration approuve le budget annuel du MES.
    L'article 23
    Les comptes annuels
    1. Le Conseil des Gouverneurs approuve les comptes annuels du MES.
    2. Le MES publie un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et communique aux Membres du
    MES un état récapitulatif trimestriel de sa situation financière et un compte de profits et pertes faisant ressortir
    les résultats de son exploitation.
    L'article 24
    Le Conseil d’Audit Interne (Internal Auditing Board – IAB)
    1. Le Conseil d'audit interne (ci‐après la "IAB") est composé de trois Membres nommés par le Conseil des
    Gouverneurs pour leur compétence en matière d'audit et des questions financières.
    2. Les Membres de l'IAB sont indépendants. Ils ne doivent pas solliciter ni accepter des instructions des organes
    Directeurs du MES, des Membres du MES ou de tout autre organisme public ou privé.
    3. L'IAB doit inspecter les comptes du MES et vérifier que les comptes d'exploitation et bilan sont conformes. Il
    doit avoir pleinement accès à tout document du MES nécessaire pour l’exécution de ses tâches.
    4. L'IAB envoie un rapport annuel au Conseil des Gouverneurs dans lequel elle constate que:
    (A) Le bilan et les comptes d'exploitation sont en conformité avec les livres;
    (B) Le bilan et les comptes d'exploitation donnent une image précise et vraie de la situation financière du MES à
    l'égard de ses actifs et passifs, les résultats de ses opérations et ses flux de trésorerie pour l'exercice audité.5. Le MES doit être exploité conformément aux principes de bonne gestion financière et de risque de gestion.
    L'article 25
    L'audit externe
    Les comptes du MES sont vérifiés par des vérificateurs externes indépendants approuvés par le Conseil des
    Gouverneurs. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes du MES
    et obtenir des informations sur ses opérations.
    CHAPITRE 6. DISPOSITIONS GENERALES DU MES
    L'article 26
    Lieu
    1. Le MES a son siège et le bureau principal au Luxembourg.
    2. Le MES peut établir un bureau de liaison à Bruxelles.
    L'article 27
    Le statut juridique du MES, les immunités et privilèges
    1. Pour permettre au MES de remplir sa mission, le statut, les immunités et privilèges énoncés dans le présent
    article sont accordée au MES dans le territoire de chaque Membres du MES. Le MES s'efforcera d'obtenir la
    reconnaissance de son statut, les immunités et privilèges dans les autres territoires dans lesquels il exerce des
    fonctions ou détient des actifs.
    2. Le MES a la pleine personnalité juridique, il doit avoir la pleine capacité juridique:
    (A) pour acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers;
    (B) pour contracter;
    (C) pour ester en justice et
    (D) pour entrer dans un accord cadre et / ou des protocoles nécessaires pour s’assurer que ses statuts, privilèges
    et immunités sont reconnus et mis en vigueur.
    3. Le MES, ses biens, fonds et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de
    l'immunité de toute forme de procédure judiciaire, sauf dans la mesure où le MES renonce expressément à son
    immunité dans le but de toute procédure ou par les conditions de tout contrat, y compris la documentation sur
    les instruments financiers.
    4. La propriété, le financement et les actifs du MES, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le lieu, sont exempts
    de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie, de prise ou forclusion
    par action de l'exécutif, judiciaire, administrative ou législative.
    5. Les archives du MES et en général, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables.
    6. Les locaux du MES sont inviolables.
    7. Les communications officielles du MES accorderont à chaque Membres du MES et à chaque Etat qui a
    reconnu le statut, les privilèges et immunités du MES, le même traitement qu'il accorde aux communications
    officielles d'un Etat qui est un Membre du MES.
    8. Pour mener à bien les activités prévues dans ce traité l'ensemble des biens, fonds et avoirs du MES devront
    nécessairement être exempt de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
    9. Le MES est exempté de toute obligation d'être autorisé ou agréé en tant qu’établissement de crédit, de
    services d'investissement ou toute autre entité autorisée sous licence ou réglementée en vertu de la législation
    de chaque Membres du MES.L'article 28
    Le personnel du MES
    Le Conseil d’administration fixe les conditions d'emploi du Directeur Général et autres employés du MES.
    L'article 29
    Le secret professionnel
    Les Membres ou anciens Membres du Conseil des Gouverneurs et du Conseil d’administration et toutes autres
    personnes qui travaillent ou ont travaillé pour ou en relation avec Le MES ne doivent pas divulguer des
    renseignements qui sont assujettis au secret professionnel. Ils sont tenus, même après cessation de leurs
    fonctions à ne pas divulguer d'information qui par nature, sont couvertes par l'obligation de le secret
    professionnel.
    L'article 30
    Immunités des personnes
    1. Gouverneurs, Gouverneurs suppléants, Directeurs, Directeurs suppléants, le Directeur Général et Membres
    du personnel doivent être à l'abri de poursuites à l'égard des actes accomplis par eux dans leur qualité officielle
    et jouissent de l'inviolabilité à l'égard de leurs papiers officiels et documents, sauf lorsque le Conseil des
    Gouverneurs renonce expressément à cette immunité.
    2. Les immunités conférées en vertu du présent article sont accordées dans l'intérêt du MES. Le Conseil des
    Gouverneurs peut aux conditions qu'il détermine lever toute immunité que confère le présent article. Le
    Directeur Général peut lever toute immunité à l'égard de tout membre du personnel du MES (autre que lui‐
    même, un Gouverneur, un Gouverneur suppléant, un Directeur, un Directeur suppléant à l'égard desquels toute
    levée d’immunité doit être approuvé par le Conseil des Gouverneurs).
    3. Chaque Membres du MES doit rapidement prendre les mesures nécessaires aux fins de donner effet à cet
    article dans les termes de sa propre loi et en informer le MES en conséquence.
    L'article 31
    Exonération d'impôts
    1. Dans le cadre de ses activités officielles, le MES, ses avoirs, revenus, biens et opérations et transactions
    autorisées par le présent traité seront exonérés de tous impôts directs.
    2. Les Membres du MES doivent prendre les mesures appropriées pour la remise ou le remboursement au MES
    des impôts indirects ou des taxes de vente inclus dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers lors des achats
    importants réalisés pour son usage officiel dont le montant inclut les taxes de ce genre.
    3. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne constituent pas des frais de
    services d'utilité publique.
    4. Les marchandises importées par le MES et nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exonérés de
    tous droits et taxes et de toutes prohibitions et restrictions à l'importation.
    5. Le personnel du MES doit être soumis à un impôt interne au profit du MES sur les salaires et émoluments
    versés par Le MES, soumis à des règles qui seront adoptées par le Conseil des Gouverneurs.
    A partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et émoluments sont exempts de l'impôt sur
    le revenu national.
    6. Aucun impôt d'aucune sorte ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par le MES y compris tout
    intérêt ou dividende résultant de taxes :
    (I) qui discriminent ces obligations ou titres uniquement en raison de leur origine, ou
    (Ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or
    paid, or the location of any office or place of business maintained by the MES
    L'article 32Interprétation du Traité et le règlement de conflit
    1. Toute question d'interprétation ou d'application des dispositions du présent traité et les statuts du MES qui
    surgissent entre les Membres du MES et le MES, ou entre les Membres du MES, est soumis au Conseil
    d’administration pour décision.
    2. Si un différend survient entre un Membre du MES et le MES, ou entre Membres de MES sur l'interprétation et
    l'application du présent traité, y compris les différends au sujet de la compatibilité des décisions adoptées par le
    MES avec le présent traité, le Conseil des Gouverneurs statue sur ce litige. Les votes des Membres du Conseil
    des Gouverneurs qui sont les Membres du MES concernés par ce litige, sont suspendus pour cette décision et le
    seuil de vote nécessaires à l’adoption de la décision est recalculé en conséquence.
    3. Si un Membre du MES conteste cette décision, ce différend sera soumis à la Cour de Justice de l'Union
    européenne. Le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne devra être suivi les parties qui prendront
    les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt dans un délai devant être décidée par ladite Cour.
    L'article 33
    La coopération internationale
    Le MES est en droit de coopérer dans les termes de ce traité avec le FMI, avec tout Etat non Membres de la zone
    euro qui offre une assistance financière sur une base ad hoc ou avec toute organisation ou entité internationale
    spécialisée ayant des responsabilités dans des domaines connexes.
    CHAPITRE 7. Dispositions transitoires
    L'article 34
    Dispositions transitoires entre FESF et MES
    Pendant la phase transitoire couvrant la période allant de Juin 2013 jusqu'à l’extinction du FESF, les prêts du
    MES consolidé et du FESF ne doivent pas dépasser 500 milliards d'euros (EUR 500 000 000 000), sans préjudice
    de l'examen régulier de l'adéquation de la valeur maximale de volume de prêts, conformément à l'article 10. Le
    Conseil d’administration doit adopter les modalités des lignes directrices sur le calcul de la capacité
    d'engagement de s'assurer que les plafonds des prêts consolidés ne sont pas violés.
    L'article 35
    Transfert des FESF soutient
    1. Par dérogation à l'article 13, le Conseil des Gouverneurs peut décider que les engagements du FESF à fournir
    une assistance financière à un Membre du MES en vertu de son accord avec ce Membres [doit / peut] être
    assumée par le MES pour autant qu'elle se rapporte à des actions non décaissés et non provisionnées de facilités
    d'emprunt.
    2. Le MES peut, s'il est autorisé par son Conseil des Gouverneurs, acquérir les droits et assumer les obligations
    du FESF, en particulier, en ce qui concerne tout ou partie de ses droits de circulation et obligations liés à ses
    facilités de crédit existantes.
    3. Le Conseil des Gouverneurs arrête les modalités détaillées nécessaires pour donner effet au transfert des
    obligations du FESF au MES visées au paragraphe 1 ci‐dessus et tout transfert de droits et obligations tels que
    décrits au paragraphe 2 ci‐dessus. 20
    L'article 36
    Le paiement du capital initial
    1. Sans paiement de préjudice du paragraphe 2, le paiement du capital libéré du montant initialement souscrit
    par chaque Membres du MES doit être effectué en cinq versements annuels de vingt (20) pour cent du montant
    total. La première tranche sera versée par chaque Membres au sein du MES quinze (15) jours après la date
    d'entrée en vigueur du présent Traité, mais pas plus tôt le 2 Janvier 2013. Les quatre autres (4) versements
    seront chacun payable à la première, deuxième, troisième et quatrième date anniversaire de la date de
    paiement du premier versement.2. Pendant la période de cinq ans du paiement du capital par tranches, les Membres doivent fournir au MES, en
    temps opportun avant la date d'émission, les instruments appropriés afin de maintenir un ratio minimum de
    quinze (15) pour cent entre capital versé et les quantités des encours émis par le MES.
    L'article 37
    La correction temporaire de la clé de contribution
    1. Au début, les Membres du MES devront souscrire le capital social sur la base de la clé de contribution initiale
    tel que spécifiée à l'annexe 1 au présent traité. La correction temporaire incluse dans cette clé de contribution
    initiale s'applique pour une période de douze (12) ans après la date d'adoption de l'euro par les Membres
    concernés du MES.
    2. Si, pour un nouveau Membres du MES, son produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché en
    euros dans les années précédant immédiatement son adhésion au MES, est inférieur à 75% de la moyenne du
    PIB moyen européen par habitant aux prix du marché en euros, alors sa clé de contribution pour souscrire au
    capital social du MES, établi conformément à l'article 10, bénéficie d'une correction temporaire et égale à la
    somme de :
    ‐ 25% du pourcentage de sa banque centrale dans le capital de la BCE, déterminé conformément à l'article 29
    des statuts du SEBC et
    ‐ 75% du pourcentage de son RNB (Revenu National Brut) au prix du marché en euros dans la zone euro dans
    l’année précédant immédiatement son adhésion au MES.
    Les pourcentages sont arrondis vers le haut ou vers le bas au plus proche multiple de 0,0001 par point de
    pourcentages. Les termes statistiques seront ceux publiés par Eurostat.
    3. Cette correction temporaire s'applique pour une période de douze (12) ans après la date d’adoption de l'euro
    par les Membres concernés du MES.
    4. En raison de la correction temporaire des clés, les actions attribuées à un Membre du MES concerné par
    l’article ci‐dessus doivent être réaffectées parmi les Membres du MES ne bénéficient pas de la correction
    temporaire sur la base de la participation dans la BCE, déterminé conformément à l'article 29 des statuts du
    SEBC, en vigueur immédiatement avant l'émission d'actions au Membres accédant au MES.
    L'article 38
    Premier rendez‐vous
    1. Chaque Membres doit désigner son Gouverneurs au MES dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur
    du présent Traité.
    2. Le Conseil des Gouverneurs nomme le Directeur Général et chaque Gouverneur nommer un Directeur et un
    Directeur suppléant dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent Traité.
    CHAPITRE 8. DISPOSITIONS FINALES
    L'article 39
    Adhésion
    Le présent Traité est ouvert à l'adhésion d'autres États Membres de l'Union européenne conformément à
    l'article 2 sur la demande d'adhésion qui dispose que tout État Membre pourra demander son adhésion au MES,
    après l'adoption par le Conseil de la décision d'abroger sa dérogation de participer à l'euro conformément à
    l'article 140 (2) du TFUE. Le Conseil des Gouverneurs approuve la demande d'adhésion des nouveaux États
    Membres ainsi que les modalités termes techniques qui s'y rattachent, ainsi que les adaptations à apporter au
    présent traité comme une conséquence directe de l'adhésion. Suite à l'approbation de la demande par le Conseil
    des Gouverneurs, l'adhésion aura lieu dès le dépôt des instruments d'adhésion auprès du Dépositaire, qui en
    informera les autres Membres.L'article 40
    Annexes
    Les annexes suivantes au présent traité en font partie intégrante de celui‐ci:
    1. La clé de la contribution initiale du MES;
    2. Les souscriptions initiales du capital social et
    3. La politique de tarification.
    L'article 41
    Signature et dépôt
    1. Ce traité déposé auprès du Conseil de l'Union européenne (ci‐après «le Dépositaire») doit rester ouvert
    jusqu'à ??? 2011 à la signature d'Etats dont les noms sont énoncés dans l'annexe 2 au présent Accord.
    2. Le Dépositaire communiquera des copies certifiées conformes du présent Traité à tous les signataires.
    L'article 42
    La ratification, l'approbation ou l'acceptation
    1. Le présent Traité est soumis à ratification, approbation ou acceptation par les signataires.
    Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Dépositaire au plus
    tard le 31 Décembre 2012.
    2. Le dépositaire notifie aux autres signataires de chaque dépôt et la date de celle‐ci.
    L'article 43
    Entrée en vigueur
    1. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date lorsque les instruments
    de ratification, d'acceptation ou d'approbation ont été déposés par les signataires dont les souscriptions initiales
    représentent pas moins de 95% du total des souscriptions énoncées dans l’annexe 2. Le cas échéant, la liste des
    Membres du MES sera ajustée, la clé à l'annexe 1 doit alors être recalculée et le montant du capital social par
    l'article 8 (1) et l'annexe 2 et le total agrégé de la valeur initiale d'actions libérées dans l'article 8 (2) doivent être
    réduites en conséquence.
    2. Sous réserve de l'article 41 (1), pour chaque signataire qui déposera ultérieurement son instrument de
    ratification, d'acceptation ou d'approbation, le présent Traité entrera en vigueur le 20
    e
    jour après la date du
    dépôt.
    3. Pour chaque État qui adhère à ce traité conformément à l'article 39 du présent Traité n’entrera en vigueur le
    20
    e
    jour après le dépôt de son instrument d'adhésion.
    Fait à Bruxelles le ?? 2011 en un seul original, dont les
    Anglais, français, allemand, grec, finnois, gaélique, suédois, estonien, italien, maltais, néerlandais,
    Portugaise, slovaque, slovène et espagnole des textes font également foi, sera déposé dans les archives du
    dépositaire qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des d'autres Membres potentiels dont les
    noms figurent dans les annexes 1 et 2.
    Signatures des Etats
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    ps :je n'arrive pas à mettre
    les annexes en images alors lire le pdf -

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    Message  alpha2mars Jeu 20 Oct - 14:18

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